Arrêté ministériel du 12 mars 1948, concernant le pacage des bovidés de provenance luxembourgeoise en territoire belge.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 29.7.1912, sur la police sanitaire du bétail ainsi que l'arrêté grand-ducal du 26.6.1913, pris en exécution de cette loi;

Vu la loi du 25 juillet 1947, portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;

Arrête:

Art. 1er.

Les cultivateurs luxembourgeois qui désirent mettre en pacage leurs bovidés sur leurs pâturages situés en territoire belge, doivent se conformer aux prescriptions suivantes:

Les demandes afférentes sont à présenter par écrit au Ministère de l'Agriculture;
Les pièces suivantes sont à joindre à leurs demandes:
a) un certificat de l'autorité communale belge visée par l'autorité communale luxembourgeoise afférente que le demandeur est propriétaire des parcs en Belgique et non pas seulement usufruitier ou locataire;
b)

une liste par numéros d'ordre des bovins destinés au pacage avec indication de leur signalement (sexe robe, marques particulières, date de naissance, marque oreillère, marquage, de la peau et des cornes au fer chaud et marquage aux ciseaux etc.). Cette liste est à certifier exacte par le bourgmestre.

Au passage de la frontière les bêtes sont munies de marques oreillères par le vétérinaire de contrôle.

Le propriétaire doit avertir 48 heures à l'avance la gendarmerie la plus proche et informer aussi son vétérinaire des jour, heure et route du passage de la frontière.
Lors de l'exportation, le propriétaire doit produire:
a) la licence d'exportation délivrée par le Gouvernement,
b)

le certificat délivré par un vétérinaire luxembourgeois, attestant que la visite sanitaire faite dans les dernières 24 heures n'a révélé aucun symptôme de maladie contagieuse et que le lieu de provenance des bovins en est également exempt.

Toutes les bêtes doivent être vaccinées contre la fièvre aphteuse avant le passage de la frontière.

c) le livret de contrôle où est inscrit le bétail destiné au pacage.
Dès leur arrivée au lieu de destination belge, les bêtes doivent être signalées au vétérinaire de contrôle belge.
A la fin de la période de pacage les bovins sortis dans les conditions précitées doivent être ramenés au Grand-Duché par le même chemin; la gendarmerie et le vétérinaire-inspecteur luxembourgeois sont à avertir 48 heures à l'avance. Le propriétaire luxembourgeois doit produire un certificat de santé délivré par le vétérinaire agréé belge ainsi que son livret de contrôle.
L'exportation et la réimportation sont contrôlées par la gendarmerie afférente.
A la réimportation, la licence de sortie délivrée par le Ministère de l'Agriculture luxembourgeois est à remettre à la gendarmerie, qui la trans mettra au Ministère de l'Agriculture.
Les seuls fermiers et locataires luxembourgeois de parcs belges ne pourront qu'exceptionnellement obtenir une licence et seulement sur avis favorable de la gendarmerie.

Art. 2.

Les infractions aux prescriptions qui précèdent seront punies des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de la susdite loi du 29 juillet 1912.

Art. 3.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 12 mars 1948.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nicolas Margue.