Arrêté ministériel du 19 juin 1947 complétant l'arrêté ministériel du 28 mars 1947 libérant provisoirement certains produits des formalités de la fixation ou de l'homologation des prix par l'Office des Prix (Mémorial p. 308).

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 concernant la création d'un Office des Prix;

Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 1947 libérant provisoirement certains produits des formalités de la fixation ou de l'homologation des prix par l'Office des Prix;

Arrête:

Art. 1er.

A partir du 23 juin 1947, la liste des produits prévus par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 mars 1947 ci-dessus cité est complétée comme suit:

A. - Secteur textile:

les articles de mercerie tels qu'ils sont énumérés sub A 1 à 8 des avis de l'Office des Prix en date du 28 mars 1947 concernant la fixation des marges bénéficiaires pour le commerce de gros et pour le commerce de détail en matières textiles (Mémorial p. 312 et 314);
les chapeaux pour dames et hommes:
les tissus en rayonne;
les tissus d'ameublement;
10° les gants;
11° les parapluies;
12° les corsets et gaines.

B. - Secteur alimentaire:

les poissons frais de mer et d'eau douce;
les poissons salés, congelés et séchés, à l'exception des conserves;
les condiments;
les fruits secs et légumes secs, à l'exception des légumineuses, pois, haricots et lentilles;
les articles de confiserie, à l'exception du chocolat vendu contre timbrés;
les vins, apéritifs, vins-liqueurs, champagnes, alcools et spiritueux de toutes provenances.

C. - Secteur des objets de luxe:

les articles de sport et de pêche;

D. - Secteur industriel:

les articles de toilette, de nettoyage et d'entretien, à l'exception des savons de ménage;
les machines agricoles et accessoires;
les bicyclettes;
les accessoires des machines à coudre;
10° les articles de musique;
11° les articles de voyage et de maroquinerie;
12° les articles d'horlogerie;
13° les articles de papeterie;
14° les articles de ménage, à l'exception des articles en tôle galvanisée;
15° les articles de souvenir, les jouets et les articles de vannerie;
16° dans le commerce de chaussures le plafond de bénéfice absolu prévu par le N° 2 de l'avis de l'Office des Prix concernant les marges bénéficiaires applicables dans le commerce des chaussures (Mémorial p. 315) est abrogé.

Art. 2.

Les prix des articles et produits énumérés à l'article 1er ne devront pas dépasser le prix normal prévu par l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944.

Toutes les dispositions concernant l'affichage des prix restent en vigueur.

Art. 3.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 juin 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques.

Lambert Schaus.