Arrêté ministériel du 28 mars 1947 libérant provisoirement certains produits des formalités de la fixation ou de l'homologation des prix par l'Office des Prix.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 concernant la création d'un Office des Prix;
Considérant que l'abondance relative de certains produits permet de revenir à un régime plus libéral au point de vue des formalités de fixation ou d'homologation des prix;
Arrête:
Art. 1er.
A partir du 31 mars 1947, les articles et produits énumérés ci-dessus seront dispensés des formalités concernant la fixation ou l'homologation des prix ou marges bénéficiaires par l'Office des Prix. Toutefois, l'approbation préalable de l'Office des Prix prévue pour les licences et les déclaiations -licences est encore requise pour l'importation de produits provenant de pays autres que la Belgique.
A. - Secteur textile:
1° | Les fourrures et vêtements en fourrures; |
2° | Les sous-vêtements en soie naturelle ou en rayonne pour dames, à l'exception de ceux en bonneterie ou en tissus à mailles; |
3° | les bas en soie naturelle ou en nylon; |
4° | les cravates et colifichets; |
5° | les vêtements confectionnés en soie naturelle pour dames. |
B. Secteur alimentaire:
1° | La volaille; |
2° | le gibier. |
C. - Secteur des objets de luxe:
1° | Les articles de photographie et de photo-chimie, à l'exception des appareils photographiques; |
2° | les articles et objets de cristal; |
3° | les articles d'orfèvrerie, d'argenterie et de bijouterie; |
4° | la fausse bijouterie; |
5° | les produits de parfumerie; |
6° | les articles pour fumeurs, tels que pipes, porte-cigares, porte-cigarettes, étuis, briquets, etc., à l'exception des tabacs et cigarettes; |
7° | les articles de souvenirs pour touristes qui, par leur sujet, leur forme, leurs couleurs ou par une inscription ou image rappellent le pays ou la localité où ils sont généralement vendus. |
D. Secteur industriel:
1° | Les appareils de radio; |
2° | les appareils électro-ménagers, à l'exception des réfrigérateurs, lessiveuses et essoreuses; |
3° | les lustres d'éclairage; |
4° | les pièces détachées pour bicyclettes; |
5° | les livres, brochures et revues. |
Art. 2.
Les prix des articles et produits énumérés à l'art. 1er ne devront pas dépasser le prix normal prévu par l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944.
Art. 3.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 31 mars 1947 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 mars 1947. |
Le Ministre des Affaires Economiques Lambert Schaus |