Arrêté du 12 février 1947 concernant les tarifs relatifs aux prestations des moulins, la fixation des subventions gouvernementales et des prix des produits de la meunerie.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l'Agriculture,
Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques,
Vu les arrêtés grand-ducaux des 11 août 1944 et 28 ocotobre 1944 concernant le ravitaillement du pays;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un Office des Prix;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1946 fixant le taux de mélange et de mouture pour les blés indigènes servant à la fabrication de farines panifiables;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1946 autorisant la fabrication de farine blanche dans les moulins industriels;
Arrêtent:
Art. 1er.
La différence entre le prix de revient de la farine, établi à l'aide des éléments spécifiés ci-dessous et le prix de vente fixé par l'Office des Prix pour la farine destinée à la panification sera versée aux moulins à titre de subvention gouver nementale sur ordonnance du Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques. Les moulins justifieront par les bons d'approvisionnement leur remis par les boulangers les quantités de farine effectivement vendues.
Le prix de la farine blanche prévue par l'arrêté du 1er décembre 1946 ne sera pas subventionné.
Art. 2.
Les éléments suivants seront pris en considération pour la détermination du prix de revient de la farine panifiable: le prix moyen pondéré du froment et du seigle indigène, la freinte de stockage et de mouture, la marge de mouture, le produit de la vente du son, le produit de vente de la farine blanche, ie transport du moulin à la boulangerie, les taxes.
Art. 3.
Le prix moyen pondérés de blés panifiables est établi pour chaque récolte sur la base des communiqués de l'Office des Prix. Pour la récolte de 1946, il est fixé, franco moulin, à 441,- fr. les 100 kg. pour le froment, et à 403, fr. pour le seigle, compte tenu d'une marge de 12,- fr. en faveur des marchands de grains et d'une indemnité forfaitaire de 4,- fr. pour le transport du blé jusqu'au moulin.
Le blé de provenance étrangère sera facturé par l'Office Commercial du Ravitaillement au prix du froment indigène établi franco moulin. La différence éventuelle entre le prix de revient et le prix de vente incombera soit à charge, soit au profit de l'État.
Art. 4.
A partir du 1er octobre 1946, les freintes de stockage et de mouture pour le blé indigène peuvent être calculées à raison de 3 ½% au maximum sur les blés livrés au moulin et destinés à la mouture.
Art. 5.
Après déduction de la freinte fixée à l'art. 4 ci-dessus, le blé effectivement moulu donne droit à une marge de mouture de 47,— fr. pour 100 kg. de blé.
Art. 6.
Le prix de la farine blanche, dont la fabrication est autorisée en vertu de l'arrêté du 1er décembre 1946, est fixé par l'Office des Prix. Le produit de la vente de cette farine au prix officiel établi franco boulangerie est incorporé dans le calcul du prix de revient à raison de 10% de la production totale en farine.
Art. 7.
Le prix du son est fixé par l'Office des Prix. A partir du 1er janvier 1947, il est de 215, fr. les 100 kg. franco magasin.
Art. 8.
Pour le transport de la farine du moulin à la boulangerie, une somme forfaitaire de 8, fr. par 100 kg. de farine pourra être comprise dans le prix de revient.
Art. 9.
-Dispositions transitoires:
1°
Pour les blés de toutes provenances livrés aux moulins antérieurement au 1er octobre 1946, la freinte est forfaitairement fixée à 4, fr. par 100 kg. de blé.
2°
Pour les livraisons de froment et de seigle indigènes de récoltes antérieures à 1946, les prix légaux effectivement payés par les moulins seront pris en considération pour l'établissement du prix de revient.
3°
Pour les livraisons de blés de provenance étrangère et de récoltes antérieures à 1946, les subventions gouvernementales seront bonifiées aux moulins au moment de la facturation du blé par l'Office Commercial, en tenant compte des dispositions qui précèdent, ainsi que des prix légaux de la farine et du son au moment de la livraison du blé.
4°
Les frais de transport ou frais effectifs sur le blé étranger livré franco moulin seront à charge de l'État, pour autant qu'ils peuvent être appuyés de pièces justificatives de la part des moulins.
5°
Pour autant que le Ministère de l'Agriculture a prélevé, à charge du meunier, une taxe de 8,-fr. par 100 kg. de blé destiné à la mouture, cette taxe est récupérable dans le prix de revient. A partir du 1er janvier 1947, cette taxe n'est plus prélevée. 6° Le transport du son est subventionné à raison de 4,- fr. les 100 kg. pour les livraisons qui ont eu lieu antérieurement au 1er octobre 1946.Art. 10.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 12 février 1947. Elles s'appliquent également à toutes les livraisons et ventes de blés ou farines faites depuis le 10 septembre 1944.
Art. 11.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 février 1947. |
Le Ministre des Finances, P. Dupong. |
Le Ministre de l'Agriculture, N. Margue. |
Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, Lambert Schaus. |