Arrêté ministériel du 12 novembre 1946 réglant les conditions d'émission d'une deuxième tranche de l'emprunt autorisé par la loi du 1er février 1946.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances,

Vu la loi du 1er février 1946 autorisant l'émission d'un emprunt de 750.000.000 francs en une ou plusieurs tranches;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête:

Art. 1er.

En exécution de la loi précitée du 1er février 1946, l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg émettra une deuxième tranche d'obligations au porteur d'un import nominal de 165.000.000 francs.

Ces obligations seront émises en coupures de 500, 1000, 5000, 10000, 50000 et 100000 francs et porteront intérêts à partir du 15 décembre 1946 au taux de 4% l'an; elles seront munies de coupons semestriels payables au porteur le 15 décembre et le 15 juin de chaque année.

Le premier paiement d'intérêts se fera le 15 juin 1947.

Les titres sont signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef de service de la Trésorerie de l'Etat. Ces deux signatures pourront être apposées par griffes ou par imprimé. Les obligations seront visées pour contrôle par la Chambre des Comptes.

Les titres porteront un numéro d'ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Art. 2.

Les titres à émettre en exécution de l'art. 1er ainsi que les feuilles de coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement.

Art. 3.

Les titres seront remboursables au plus tard le 15 décembre 1996; ce remboursement se fera, soit au pair par tirage annuel au sort, soit par rachat à l'amiable sur le marché libre, sans que toutefois le montant utilisé pour le rachat à l'amiable puisse dépasser 50% de la partie de l'annuité consacrée au remboursement.

Le Gouvernement s'interdit toute conversion (remboursement anticipé ou réduction du taux d'intérêt) dans les dix premières années, c'est-àdire avant le 15 décembre 1956.

A partir de 1947 une annuité de 7.680.783,- fr. sera consentie au paiement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt.

Le Ministre des Finances désignera, s'il y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois d'octobre au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 décembre suivant. Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial.

Le rachat à l'amiable se fera par les soins de l'organe à désigner par le Ministre des Finances.

Art. 4.

Les obligations seront accompagnées d'un talon et d'une feuille de coupons d'intérêts semestriels. Après épuisement de cette feuille, le talon donne droit à la délivrance d'une seconde feuille de coupons.

Art. 5.

Le paiement des coupons échus ainsi que le remboursement des titres se feront sans frais à la Caisse Générale de l'Etat.

Les titres seront délivrés au moment de la souscription ou au plus tard le 15 février 1947. Dans le cas où les titres ne sont pas immédiatement remis, la Caisse Générale de l'Etat délivre une quittance de souscription qui sera échangée contre les titres définitifs.

Art. 6.

Les intérêts de ces obligations seront exempts de tous impôts présents et futurs.

Art. 7.

Tous les paiements s'effectueront dans le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l'Etat.

Art. 8.

Le service des intérêts cessera à partir du jour où l'obligation est devenue remboursable et celle-ci sera rendue avec le talon et tous les coupons d'intérêts non échus. Les coupons à une échéance postérieure qui manqueraient au titre lors de son remboursement ainsi que ceux indûment touchés après que le titre aura été appelé au remboursement et que la liste des numéros des obligations sorties au tirage aura été publiée conformément à l'art. 3 ci-dessus, seront déduits du capital de l'obligation.

Art. 9.

Les obligations de cet emprunt pourront être constituées en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés Royaux Grand-Ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l'émission de certificats nominatifs.

Art. 10.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la bourse de Luxembourg.

Art. 11.

Le prix d'émission est fixé à 99,50% de la valeur nominale. La souscription publique sera ouverte le 10 décembre 1946. Les souscriptions seront reçues à la Caisse Générale de l'Etat, soit directement, soit par l'intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des Finances.

Les obligations de l'emprunt pourront également être cédées ferme ou données en option.

Art. 12.

Le prix d'émission des obligations est payable soit en espèces, soit en bons du Trésor à, 3, 6, 9 mois ainsi qu'en bons de la Reconstruction à 2, 3, 5 ans, repris à 100% de la valeur nominale ou moyennant des fonds indisponibles dans les proportions déterminées à l'article suivant.

Art. 13.

Le prix d'émission des obligations souscrites contre espèces est payable intégralement au moment de la souscription. Il sera augmenté des intérêts à 4% l'an courus depuis le 15 décembre jusqu'à la date de la souscription au cas où celle-ci est postérieure au 15 décembre 1946.

Les souscripteurs pourront se libérer jusqu'à concurrence de 25% du montant nominal de la souscription au moyen de fonds provenant de leur compte indisponible ouvert conformément aux art. 17 et 18 de l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 concernant l'échange monétaire. Le transfert de ces fonds se fera directement des établissements de crédit ou de l'administration des Postes, Télégraphes et Téléphones à la Caisse Générale de l'Etat.

Art. 14.

Au cas où le chiffre des souscriptions dépassait 165 millions, le Ministre des Finances pourra ou réduire proportionnellement les souscriptions ou considérer les montants dépassant 165 millions comme souscription à une troisième tranche émise aux mêmes conditions que la présente.

Art. 15.

Les bons du Trésor et les bons de la Reconstruction déposés en paiement de la souscription donnent droit au même montant nominal d'obligations du présent emprunt.

Les intérêts courus sur ces bons seront réglés en espèces au moment du dépôt de la souscription. Il en est de même de la différence entre la valeur nominale des bons et le prix d'émission des obligations de cet emprunt.

Art. 16.

Il pourra être alloué aux établissements agréés une commission de placement, dont le Ministre des Finances fixera le taux.

Art. 17.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 12 novembre 1946.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.