Arrêté ministériel du 23 octobre 1946 déterminant à nouveau les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et Télégraphes.

Le Ministre des Finances,

Vu l'art. 6 de la loi du 4 mai 1877, concernant l'organisation de l'Administration des Postes et des Télégraphes;

Vu l'art. 36 de l'arrêté royal grand-ducal du 2 décembre 1877, portant règlement pour le personnel de l'Administration des Postes;

Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 1926 par lequel les conditions d'admission et de nomination des facteurs des Postes ont été fixées pour la dernière fois;

Sur le rapport de M. le Directeur de l'administration des P. T. T.;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêté:

Art. 1er.

L'admission des candidats-facteurs se fait par voie d'examen-concours.

Nul ne sera admis s'il a dépassé l'âge de 25 ans, sauf dispense d'âge à accorder par le Ministre des Finances dans des cas exceptionnels.

Art. 2.

Les candidats doivent produire les pièces ci-après:

a) un certificat de bonnes vie et moeurs, délivré par le bourgmestre ou le commissaire de police de la résidence de l'aspirant;
b) un certificat du médecin de confiance de l'administration constatant que le candidat est de bonne constitution, qu'il n'est sujet à aucune infirmité incompatible avec le service qu'il recherche ou avec le travail en commun dans un même local avec d'autres employés, et qu'il est indemne de toute affection tuberculeuse;
c) un extrait de l'acte de naissance;
d) un certificat de nationalité;
e) un extrait du casier judiciaire;
f) le certificat d'études primaires;
g) un certificat constatant qu'ils ont suffi à leurs obligations militaires ou un certificat de réforme.

Art. 3.

L'examen-concours portera sur les matières suivantes (d'après le programme de l'école primaire):

a) langue française (dictée);
b) langue allemande (reproduction);
c) géographie;
d) arithmétique;
e) calligraphie.

Art. 4.

L'admission des candidats a lieu suivant l'ordre de leur classement et au fur et à mesure des places vacantes.

Les candidats-facteurs toucheront une indemnité à fixer par décision ministérielle.

Les candidats qui pendant leur stage ne font pas preuve de zèle ou d'initiative ou dont la conduite laisse à désirer peuvent être éliminés à tout moment.

Art. 5.

Endéans un délai de 3 années à partir de leur admission au stage, les candidats-facteurs doivent se soumettre à l'examen de facteur (admission définitive) qui, en dehors des matières du premier examen, portera notamment sur des questions se rapportant au service des facteurs.

La place obtenus à cet examen est seule prise en considération pour la nomination de facteur.

Art. 6.

En cas d'insuccès à l'examen de facteur prévu à l'art. 5, le candidat devra se présenter à un nouvel examen dans le délai d'un an; un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.

Art. 7.

Pour être nommés facteurs, les candidats-facteurs doivent être âgés de 21 ans au moins, avoir passé avec succès l'examen prévu à l'art. 5 cidessus, être au service de l'Administration au moins depuis 3 années et avoir fait preuve d'une conduite irréprochable tant dans l'exercice de leur emploi que dans la vie privée.

Art. 8.

L'âge maximum pour la nomination à l'emploi de facteur est fixé à 30 ans. Dispense d'âge ne pourra être accordée, par le Ministre des Finances, qu'à ceux des candidats qui, par la force des choses et le concours de circonstances indépendantes de leur volonté, auront dû attendre au delà de leur 30e année pour obtenir une nomination de facteur des postes.

Art. 9.

Par dérogation aux art. 1 et 2, sub g, l'administration peut engager, en qualité de candidat- facteur par examen-concours spécial, dans les localités où une pareille mesure se justifie, des jeunes gens de 15 ans et plus comme porteurs de télégrammes. Cependant, ces candidats-facteurs ne sont admis à l'examen de facteur prévu à l'art. 5 qu'à partir du moment où ils ont accompli leur service militaire ou qu'ils fournissent la preuve qu'ils en sont définitivement libérés.

Art. 10.

L'arrêté du 1er mars 1926, déterminant les conditions d'admission et de nomination des facteurs de l'Administration des Postes et Télégraphes est abrogé.

Art. 11.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 octobre 1946.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.