Arrêté ministériel du 4 septembre 1946, portant modification de l'art. 1er de l'arrêté du 3 septembre 1919, réglant les examens des secrétaires et des receveurs communaux.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu les articles 2 à 4 de la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux;

Vu la nécessité de faire procéder à la réorganisation des administrations communales et d'assurer le parfait fonctionnement des services communaux dont les charges se trouvent singulièrement accrues depuis la libération;

Qu'il échet dans ce but de remédier à la pénurie constatée de candidats aptes ou qualifiés aux postes de secrétaire ou receveur communal;

Arrête:

Art. 1er.

L'art. 1er de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1919, réglant les examens des secrétaires et des receveurs communaux est modifié comme suit:
«     

Pour être nommé secrétaire ou receveur communal, l'aspirant doit être âgé de 21 ans au moins et de 52 ans au plus et avoir subi d'abord avec succès un examen d'admissibilité.

     »

Art. 2.

Tous les autres articles de l'arrêté ministériel sont maintenus.

Art. 3.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 septembre 1946.

Le Ministre de l'Intérieur,

Eug. Schaus.