Arrêté ministériel du 8 août 1946, pris en exécution de l'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 concernant la perception des cotisations dues à l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.
Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines,
Vu la loi du 17 décembre 1925 modifiée par la loi du 6 septembre 1933;
Vu l'article 5 de l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1946 concernant la perception des cotisations dues à l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, pris en exécution de l'article 243, al. 2 de la loi précitée;
Arrête:
Art. 1er.
1°
L'employeur établit pour tous les assurés obligatoires de l'assurance-maladie et de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité un état nominatif des assurés et des salaires effectifs, dont le modèle est arrêté par les caisses régionales de maladie.
2°
L'employeur est dispensé de l'établissement dudit état pour les salariés énumérés dans l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1946.
3°
L'état des salaires prévu sub 1) ci-dessus est adressé à la caisse régionale de maladie compétente, conformément aux dispositions de l'art. 5 ci-après.Art. 2.
Les employeurs sont tenus, en tout état de cause, en vue d'établir leur situation au regard de la loi, d'adresser, dans les huit jours, comme par le passé, les déclarations d'entrée, de sortie, les modifications de salaires et des charges de famille, à la caisse régionale compétente.
Art. 3.
A défaut des renseignements sub Art 1 et 2 du présent arrêté, le service de contrôle des caisses régionales de maladie procède à toutes vérifications utiles.
Art. 4.
Les versements des cotisations dues à l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et à l'assurance-maladie sont effectués par l'employeur; les cotisations sont calculées d'après le salaire effectif respectivement d'après le salaire effectif jusqu'au maximum du salaire cotisable pour l'assurance- maladie.
Art. 5.
L'employeur adresse chaque mois respectivement tous les deux mois à la caisse régionale de maladie compétente l'état nominatif des assurés et salaires visés à l'art. 1er du présent arrêté qui motivent des cotisations obligatoires.
Art. 6.
Chaque caisse de maladie est tenue d'adresser à l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité dans le courant du mois qui suit la perception commune des cotisations, la quote-part revenant à l'Etablissement.
Art. 7.
L'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité transmet aux caisses régionales de maladie, à la fin de l'exercice, les listes de salaires des employeurs aux fins de régularisation des comptes patronaux et de la perception des soldes dus, ainsi que pour l'inscription, par les caisses de maladie, des journées d'incapacité de travail des assurés sur les listes de salaires à retourner à l'Etablissement.
Art. 8.
L'indemnité à payer par l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité aux caisses régionales de maladie, chargées des services de contrôle, du calcul et de la perception des cotisations est fixée à 0,50% du montant des cotisations versées à l'Etablissement.
Art. 9.
Les caisses régionales de maladie fonctionnant comme services de la perception des cotisations et du contrôle commun sont soumises aux vérifications de l'Inspection des Institutions sociales.
Les difficultés relatives à ces services entre les caisses de maladie et l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité sont soumises à l'Inspection pour en connaître, sauf recours au Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines.
Art. 10.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 1946 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 août 1946. |
Pour le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, Le Ministre de la Justice, V. Bodson. |