Arrêté ministériel du 8 avril 1946, prescrivant un relèvement des superficies et un recensement du bétail.
Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques,
Vu l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l'Office de statistique;
Arrête:
Art. 1er.
Il sera procédé le 27 mai 1946 à un relèvement des superficies et, en même temps, à un recensement du bétail dans toutes les communes du pays.
Art. 2.
Sont soumises à l'obligation de faire une déclaration toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d'églises ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l'étranger une superficie totale de 50 ares ou plus (y compris les propriétés bâties, cours, fabriques, ateliers, chantiers, etc.), servant en tout ou en partie de champ labourable, jardin, verger, pré, pâturage, vignoble ou forêt. La déclaration est encore à faire par toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de moins de 50 ares, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente, qui s'occupent de la culture du blé ou de la vigne ou qui sont détenteurs de bétail des espèces chevaline, mulassière, porcine, ovine, bovine et caprine, ainsi que de volaille.
Le recensement du bétail constatera le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs. Les bouchers et les commerçants ont à déclarer le bétail destiné à l'abatage ou à la vente et se trouvant dans leurs locaux.
Art. 3.
Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera les opérations de recensement. Il aura soin, notamment, d'engager des agents-recenseurs en nombre suffisant.
Art. 4.
Les déclarants se serviront des formulaires qui seront mis à leur disposition à partir du 20 mai. Si les personnes obligées à fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du formulaire de relèvement à la date du 27 mai, elles sont obligées de le réclamer à l'agent-recenseur ou à l'administration communale de leur résidence.
Les recenseurs reprendront les déclarations à partir du 28 mai. Ils vérifieront sur place si elles sont complètes et exactes; au besoin ils les complèteront et les rectifieront d'après les informations orales qu'ils demanderont.
Les agents-recenseurs transcriront les données des déclarations, après vérification, dans des listes de contrôle, par sections de commune et en double exemplaire, qu'ils remettront, avec les déclarations, au collège des bourgmestre et échevins le 8 juin au plus tard.
Art. 5.
L'administration communale fera dresser, en double exemplaire et dans une liste de contrôle réservée à cette fin, un état récapitulatif des listes de contrôle établies par les agents-recenseurs.
Le 15 juin au plus tard les déclarations, un exemplaire des listes de contrôle dressées par les agents-recenseurs et un exemplaire de la liste de contrôle récapitulative établie par les soins de l'administration communale seront adressés à l'Office de la Statistique Générale. Le second exemplaire des listes de contrôle sera retenu aux archives de la commune.
Art. 7.
Les agents-recenseurs toucheront de la part de l'Etat une indemnité de un fr. par liste dûment remplie, avec un minimum de trente francs par agent-recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de cinquante centimes par liste de ménage.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont au Ministère du Ravitaillement et des Affaires Ecomoniques, Office de la Statistique Générale, le remboursement des avances faites, sur présentation d'une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants-droit.
Art. 8.
Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d'une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront punies des peines prévues à l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l'Office de Statistique.
Art. 9.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 8 avril 1946. |
Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, G. Konsbruck. |