Arrêté ministériel du 5 novembre 1945, prescrivant un recensement général du bétail.
Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques,
Vu l'art. 63 du règlement du 14 décembre 1861, pour l'amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à cornes et de celle des porcs, ainsi que la modification apportée à l'alinéa 1er du même article par arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904;
Vu l'arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant réorganisation de l'Office de Statistique;
Arrête:
Art. 1er.
Un recensement général du bétail aura lieu le 1er décembre prochain, dans toutes les communes du pays, par les soins des collèges des bourgmestre et échevins.
Art. 2.
Le recensement sera fait d'après l'état du 1er décembre 1945. Il comprendra les espèces chevaline, bovine, ovine, porcine et caprine, ainsi que les lapins, les volailles et les ruches d'abeilles.
L'opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs.
Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation et des bêtes vendues du 1er décembre 1944 au 30 novembre 1945 inclusivement.
En outre les propriétaires sont tenus de déclarer les pertes en bétail survenues à la suite de maladie ou d'accident avec indication de la valeur.
Les pertes subies par suite d'événements de guerre depuis le 10 mai 1940 sont à déclarer séparément d'après la valeur à exprimer en francs d'avantguerre de 1939.
Art. 3.
Il sera, en outre, dressé dans chaque commune un relevé nominatif des propriétaires dans l'exploitation desquels sont nés des poulains provenant de la monte de l'année dernière, avec indication de l'étalon qui a procréé chacun de ces poulains. La valeur de chaque poulain sera consignée dans le relevé.
Art. 4.
Enfin, il sera fait un recensement de la surface des terres labourées et des prés et pâtures de chaque détenteur de bétail.
Art. 5.
Le recensement sera fait par communes. Il aura lieu de telle manière que le propriétaire, le gérant, ou le fermier, sous la gestion et la surveillance directes duquel la maison (ferme, dépendances) se trouve placée, remplira la liste, qui lui sera remise par l'agent-recenseur, suivant les directives y indiquées. La même personne devra certifier l'exactitude de la liste.
Art. 6.
Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l'opération du recensement.
Il aura soin, notamment, d'engager des agentsrecenseurs en nombre suffisant.
Art. 7.
Les recenseurs distribueront les listes à domicile avant le 1er décembre. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession de la liste de ménage au 1er décembre, elles sont obligées de la réclamer à l'agent-recenseur ou à l'administration communale de leur résidence.
Les recenseurs reprendront les listes à partir du 2 décembre. Ils les examineront sur place et vérifieront si elles sont complètement et exactement remplies; au besoin ils les compléteront et les rectifieront d'après les informations orales qu'ils demanderont.
Si la liste n'a pu être remplie par la personne chargée de ce soin, conformément aux indications qui précèdent, l'agent-recenseur la remplira et la certifiera lui-même sur place.
Les recenseurs dresseront des listes de contrôle en double exemplaire et les remettront avec les feuilles de ménage vérifiées au collège des bourgmestre et échevins le 6 décembre au plus tard.
Art. 8.
Le collège des bourgmestre et échevins s'assurera que le nombre des listes recueillies correspond au nombre des propriétaires de bétail habitant la commune. Il vérifiera, en outre, l'exactitude des indications portées dans chaque liste, et en cas de doute, il prendra des informations. Les rectification et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l'état du 1er décembre.
L'administration communale établira en double exemplaire des récapitulations pour chaque section de commune et pour la commune en général.
Art. 9.
Un exemplaire des listes de contrôle sera conservé dans la commune, l'autre sera transmis avec les listes de ménage et le relevé nominatif visé à l'art. 3 à l'Office de la Statistique générale pour le 15 décembre 1945 au plus tard.
Art. 10.
Les agents-recenseurs toucheront de la part de l'Etat une indemnité de 50 centimes par liste de maison dûment remplie avec un minimum de 20 francs par agent-recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 25 centimes par feuille de maison remplie.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont au Ministère du Ravitaillement et des Affaires Economiques, Office de la Statistique générale, le remboursement des avances faites, sur présentation d'une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit.
Art. 11.
Toutes les personnes physiques ou morales qui refusent de fournir les renseignements demandés ou refusent de les fournir dans le délai prescrit ou fournissent des renseignements inexacts, pourront être frappées d'une amende de 100 à 10.000 francs et d'une peine d'emprisonnement d'un à huit jours ou d'une de ces peines seuledent.
Art. 12.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial
Luxembourg, le 5 novembre 1945. |
Le Ministre du Ravitaillement et des Affaires Economiques, G. Konsbruck. |