Arrêté ministériel du 29 août 1945 relatif à la preuve de la propriété des titres luxembourgeois au porteur à une date antérieure au 10 mai 1940.
Le Ministre des Finances,
Vu l'art. 19 de l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944, relatif au recensement des titres luxembourgeois et étrangers, qui dispose notamment que le produit de l'aliénation ou du remboursement de titres luxembourgeois au porteur est entièrement à la libre disposition des ayants droit s'il est justifié dans les conditions à déterminer par le Ministre des Finances, que les titres aliénés ou remboursés appartiennent à leur propriétaire actuel depuis une date antérieure au 10 mai 1940;
Vu l'art. 31 rendant cette disposition applicable aux titres étrangers;
Arrête:
Art. 1er.
Le propriétaire de titres luxembourgeois ou de titres étrangers, déclarés conformément aux prescriptions de l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944, peut disposer entièrement du produit de l'aliénation ou du remboursement des dits titres sur présentation:
1. |
Soit d'une attestation sur papier libre délivrée par un établissement bancaire ou un agent de change, constatant qu'à une date antérieure au 10 mai 1940, les titres aliénés ou remboursés ont fait, à son intervention et pour le compte du dit propriétaire ou d'une personne dont il est l'ayant cause par voie de succession, l'objet d'une des opérations suivantes:
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2. |
Ou d'une attestation sur papier libre délivrée par l'établissement émetteur, constatant qu e les titres ont été remis directement par lui au dit propriétaire ou à une personne dont celuici est l'ayant cause par voie de succession:
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3. | Ou d'une copie ou extrait authentique sur papier libre, d'un acte reçu ou dressé avant le 10 mai 1940 par un officier public ou ministériel révélant l'existence des titres dans le patrimoine du dit propriétaire ou d'une personne dont celuici est l'ayant cause par voie de succession. |
Art. 2.
Le document justificatif doit contenir toutes les indications permettant l'identification des titres et de leur propriétaire, et mentionner les numéros des titres et la date de l'opération à laquelle le document se réfère.
Art. 3.
Si le document visé à l'art. 1er est établi au nom d'une personne dont le propriétaire actuel des titres est l'ayant cause par voie de succession, le fait de la transmission successorale doit être certifié, au bas du dit document, soit par le notaire qui a liquidé la succession, soit par le receveur au bureau duquel la déclaration de succession a été déposée.
Cette certification n'est pas requise si la banque est déjà en possession d'une pièce établissant la transmission successorale.
Art. 4.
Les documents justificatifs visés par le présent arrêté sont conservés par les banques qui détiennent la déclaration ou la Commission de la Bourse et communiqués aux fonctionnaires désignés par le Ministre des Finances conformément à l'art. 31 de l'arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944 completé par celui du 30 avril 1945.
Art. 5.
Le Commissaire du Gouvernement près la Bourse de Commerce veillera à l'application du présent arrêté.
Art. 6.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 29 août 1945. |
Le Ministre des Finances, P. Dupong. |