Arrêté ministériel du 8 août 1945 fixant les modalités de calcul et de paiement du forfait annuel concernant les correspondances de service des départements gouvernementaux, des administrations de l'Etat et des institutions publiques.

Le Ministre des Finances,

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 16 juillet 1945 portant abolition de la franchise de port et de taxe dans le service postal;

Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones;

Arrête:

Art. 1er.

Les départements gouvernementaux, les administrations de l'Etat et les institutions publiques ont la faculté de s'acquitter par un forfait annuel des droits et taxes dus pour leurs correspondances de service ordinaires et recommandées, tant à destination de l'intérieur qu'à destination de l'étranger.

Les institutions publiques pouvant bénéficier de cette disposition seront désignées par le Ministre des Finances sur la proposition du Directeur des Postes, Télégraphes et Téléphones.

Art. 2.

Les départements gouvernementaux, les administrations de l'Etat et les institutions publiques qui sont admis à l'affranchissement par forfait, sont tenus de munir les envois postaux du côté de l'adresse du cachet officiel de l'expéditeur ainsi que de l'empreinte «Affranchissement par forfait».

Art. 3.

Pour la fixation du forfait l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones établira tous les cinq ans une statistique de tous les envois expédiés par les intéressés. Cette statistique aura lieu pendant les mois de janvier, avril, juillet et octobre de la première année de chaque période quinquennale et pour la première fois en 1946.

Durant les mois de statistique tous les envois bénéficiant de l'affranchissement par forfait doivent être déposés aux guichets des bureaux de posté, accompagnés d'un relevé récapitulatif fourni par l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.

Le nombre annuel des correspondances expédiées est calculé par l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, en multipliant par trois le nombre des correspondances expédiées pendant les 4 mois de statistique.

Le forfait annuel est établi en appliquant aux diverses catégories d'envois expédiés le tarif en vigueur.

Si au courant d'une période quinquennale le nombre des correspondances à expédier accusait un changement important, il peut être procédé, sur demande, soit de l'expéditeur, soit de l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones à une nouvelle statistique qui entrera en ligne de compte pour la fixation du forfait annuel jusqu'à la prochaine statistique régulière.

Lorsque les tarifs postaux sur la base desquels le forfait a été calculé sont modifiés au courant d'une année, il est calculé un nouveau forfait sur la base des taxes modifiées. Les nouvelles taxes sont applicables à partir du 1er du mois qui suit leur mise en vigueur. Dans ce cas le forfait à payer pour l'année en question est établi par douzième pour chacun des mois précédant resp. suivant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs. La fraction d'un douzième est arrondie au franc supérieur.

Art. 4.

Le forfait est à payer postnumerando à l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones au courant du dernier mois de chaque année.

Le forfait dû pour le 4me trimestre 1945 sera payé simultanément avec celui de l'année 1946. Le calcul de ce forfait trimestriel se fera exceptionnellement sur la base des données statistiques recueillies en 1946.

Art. 5.

Ne tombent pas sous le bénéfice de l'affranchissement par forfait:

a) les taxes relatives au service des abonnements aux journaux et écrits périodiques;
b) les taxes des mandats-poste, des bulletins de versement, des chèques, des assignations de paiement et des documents similaires du service des chèques et virements postaux;
c) les taxes du service des colis;
d) les taxes télégraphiques;
e) les taxes téléphoniques prévues à fart. 8 de l'arrêté ministériel du 20 février 1935, modifié par les arrêtés ministériels des 22 janvier 1938 et 13 avril 1945;
f) les taxes et droits postaux accessoires suivants: droit de boîte; droit de poste restante et de magasinage; taxe de réclamation; taxe pour demande de retrait ou de modification d'adresse; droit de recherches; taxe d'exprès;
g) le prix des imprimés fournis par l'administration.

Art. 6.

Les départements gouvernementaux, les administrations et institutions publiques bénéficiaires de l'affranchissement par forfait, ont la faculté d'expédier en «port dû» les correspondances de service adressées à des particuliers dans l'intérêt privé de ces derniers.

Ces envois porteront sur la suscription la mention «Port à payer par le destinataire», ainsi que le cachet officiel de l'expéditeur.

Art. 7.

Le bénéfice de l'affranchissement par forfait peut être retiré lorsqu'il est prouvé que des administrations ou institutions publiques se rendent coupables de manipulations propres à fausser le résultat des statistiques prescrites.

Art. 8.

La procédure prévue au règlement général sur le service interne des postes en cas de contravention constatée en matière d'abus de franchise, est également applicable en cas d'abus contre les dispositions sur l'affranchissement par forfait.

Art. 9.

Toutes les mesures administratives nécessaires à l'exécution du présent arrêté seront fixées par l'Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones.

Art. 10.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 8 août 1945.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.