Arrêté ministériel du 8 août 1945, concernant l'ouverture de la chasse.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et le règlement du 25 août 1893, pris en exécution de cette loi;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux et les arrêtés grands-ducaux des 8 août 1928 et 6 août 1930 pris en exécution de cette loi;

Vu le rapport de Monsieur le Directeur des eaux et forêts:

Arrête:

Art. 1er.

L'année de chasse 1945-1946 commencera le 15 septembre 1945 et finira la veille de l'ouverture de 1946.

Art. 2.

Sous réserve des exceptions et restrictions formulées aux articles 3 et 4 ci-après la chasse est ouverte pendant l'année de chasse 1945-1946:

en plaine du 15 septembre au 31 décembre inclt.;
dans les bois du 1er octobre au 31 décembre malt.;
à l'aide du chien courant du 1er octobre au 31 décembre inclt.

Art. 3.

La chasse au gibier ci-après dénommée restera fermée durant toute l'année:

biche, faon, daguet;
brocard, chevrette, chevrillard;
daim, daine, mouflon;
poule de faisan, gelinotte, coq de bruyère, poule de bruyère.

Art. 4.

La chasse est ouverte:

1) au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage durant toute l'année;
2) au cerf du 1er octobre au 30 novembre inclt.; il ne pourra être fait usage que d'armes à canon rayé;
3) au lièvre du 1er octobre au 31 décembre incit.;
4) au perdreau et à la caille du 15 septembre au 30 novembre incit.;
5) au coq de faisan du 15 septembre au 31 décembre inclt.;
6) à la grive du 1er octobre au 31 décembre inclt.;
7) au ramier du 15 septembre au 25 avril incit.;
8) au canard sauvage du 15 septembre au 28 février inclt.;
9) à la bécasse du 1er octobre au 15 mars inclt. au chien d'arrêt et en battue; du 16 mars au 25 avril incit. à la passée seulement;
10) à la bécassine et autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du 15 septembre au 25 avril inclt.;
11) aux oiseaux de passage, d'eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux-gibier de l'article 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d'eau, dans les marais et sur les étangs, du 15 septembre au 28 février inclt.;
12) aux oiseaux visés à l'article 5 de la même loi du 24 février 1928, durant toute l'année.

Art. 5.

Les indications imprimées au verso des permis de chasse cessent d'être valables en tant qu'elles sont contraires aux dispositions du présent arrêté.

Art. 6.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial; il sera en outre publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 8 août 1945.

Le Ministre de l'Intérieur,

Robert Als.