Arrêté ministériel du 16 mai 1945 concernant l'émission de bons de la Reconstruction.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Vu l'arrêté grand-ducal du 15 mai 1945 concernant l'émission de bons du Trésor spéciaux dits bons de la Reconstruction;
Arrête:
Art. 1er.
En vertu de la disposition légale prévisée, il sera procédé à l'émission des séries suivantes de bons de la Reconstruction:
A) | une première série limitée à 175.000.000,- frs. de bons à 2 ans, |
B) | une seconde série limitée à 175.000.000,- frs. de bons à 3 ans, |
C) | une troisième série limitée à 150.000.000,- frs. de bons à 5 ans. |
Art. 2.
Ces bons seront émis en coupures de 5.000, 10.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 et 5.000.000 de francs.
Art. 3.
Les bons seront offerts en vente au public au prix de leur valeur nominale. Les souscriptions seront reçues à la Caisse générale de l'Etat à partir du 11 juin 1945.
Art. 4.
Les conditions de taux d'intérêt seront périodiquement fixées par le Ministre des Finances. Jusqu'à disposition ultérieure, les bons seront émis aux conditions de taux suivantes:
a) | bons à 2 ans: 2½% |
b) | bons à 3 ans: 2¾% |
c) | bons à 5 ans: 3%. |
Art. 5.
Les intérêts seront payables annuellement. Les intérêts échus seront payés sur présentation du bon et ce paiement sera annoté sur le verso du bon par le comptable qui aura effectué le paiement.
Art. 6.
Les intérêts courent à partir du lendemain du versement du prix des bons.
Dans les cas où le Ministre des Finances délivre des bons en exécution d'engagements assumés par l'Etat, le cours des intérêts peut, suivant le cas, commencer avec la date de naissance de ces engagements.
Art. 7.
Nous nous réservons la faculté de rembousser les bons à leur valeur nominale et avec bonification des intérêts courus, à tout moment après leur première échéance d'intérêts.
Art. 8.
Les bons seront signés par le Ministre des Finances, contresignés par le chef de service de la Trésorerie de l'Etat et visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Deux de ces signatures pourront être apposées au moyen d'une griffe. Les bons porteront en outre un numéro d'ordre et le timbre du Gouvernement.
Art. 9.
Les bons pourront être émis, au gré du souscripteur, soit nominativement, soit au porteur.
Le remboursement s'effectuera en espèces ayant pouvoir libératoire au Grand-Duché.
Luxembourg, le 16 mai 1945. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, P. Dupong. |