Arrêté ministériel du 12 janvier 1945, relatif au maintien de l'ordre dans la partie du territoire à laquelle s'applique l'état de siège.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Le Ministre de la Justice,
Vu l'art. 2, Nr. 1a de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l'état de siège;
Vu l'art. 2d de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège, qui confère aux Ministres de la force année et de la Justice les pouvoirs de police relatifs au maintien de l'ordre;
Considérant qu'il est indispensable d'interdire toute activité susceptible de troubler l'ordre public en portant atteinte à la sécurité des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché;
Arrêtent:
Art. 1er.
Toute circulation et tout séjour dans les zônes ou sur les routes prohibées par les autorités militaires alliées sont interdits à toute personne non autorisée par les autorités militaires alliées.
Sont considérées comme prohibées les zônes ou les routes marquées par des poteaux, des enseignes, des affiches ou tous autres signes avertisseurs ou déclarées prohibées par voie de publication dans la presse.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par les art. 11 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l'état de siège, sans préjudice de l'application de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions pénales en vigueur.
Art. 3.
Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial et par voie d'affiches.
Luxembourg, le 12 janvier 1945. |
Le Ministre d'Etat, Ministre de la Force armée, P. Dupong. |
Le Ministre de la Justice, V. Bodson. |