Arrêté ministériel du 4 décembre 1944, réglant l'heure de fermeture des auberges, cabarets et débits quelconques de boissons fortes à consommer sur place.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Ministre de la Force Armée,
Le Ministre de la Justice,
Vu l'article 2, N° 1a de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l'état de siège;
Vu l'article 2 d de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège, qui confère aux Ministres de la Force armée et de la Justice les pouvoirs de police relatifs au maintien de l'ordre;
Vu l'article 17 de la loi du 12 août 1927, portant coordination des textes sur le régime des cabarets;
Arrêtent:
Art. 1er.
Dans toutes les parties du territoire où le couvre-feu est fixé à 11 heures du soir, les auberges, cabarets ou débits quelconques de boissons fortes à consommer sur place devront être fermés à 10 heures. Il est cependant loisible aux conseils communaux d'avancer cette heure de fermeture.
Dans les parties du territoire où, par suite de dispositions plus sévères édictées par les autorités militaires alliées, l'heure du couvre-feu se trouve avancée, les auberges, cabarets ou débits devront être fermés au plus tard une demi-heure avant l'heure du couvre-feu.
Art. 2.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par les art. 11 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 concernant l'état de siège, sans préjudice de l'application de peines plus fortes prévues par d'autres dispositions pénales en vigueur.
Art. 3.
Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial et par voie d'affiche.
Luxembourg, le 4 décembre 1944. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Force armée, P. Dupong. |
Le Ministre de la Justice, V. Bodson. |