Arrêté ministériel du 12 octobre 1944, concernant l'internement des personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires.
Le Ministre de la Justice,
Vu l'art. 2 N° 5 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944, concernant l'état de siège;
Vu l'art. 2a de l'arrêté grand-ducal du 5 septembre 1944, déclarant l'état de siège, complété par l'arrêté grand-ducal du 12 octobre 1944, conférant au Ministre de la Justice le pouvoir de faire interner toutes personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires;
Arrête:
Art. 1er.
Seront internées toutes personnes dont la présence est de nature à nuire aux opérations militaires.
Art. 2.
L'internement provisoire sera ordonné par le Ministre de la Justice dont la décision n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 3.
L'internement définitif sera ordonné par le Ministre de la Justice sur avis d'une Commission spéciale, comprenant un magistrat désigné par le Procureur général d'Etat, - comme président -, un délégué du Ministre de la Justice, un délégué du Comité central des Mouvements de résistance ainsi qu'un délégué du Comité local des mouvements de résistance du domicile de l'intéressé, - comme membres.
Les décisions du Ministre de la Justice ordonnant l'internement définitif seront sujettes à révision tous les deux mois sur la demande de l'intéressé.
Art. 4.
L'internement prévu par le présent arrêté sera ordonné sans préjudice des peines prévues par les dispositions pénales actuellement en vigueur.
Art. 5.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 12 octobre 1944. |
Le Ministre de la Justice, V. Bodson. |