Arrêté ministériel du 8 juillet 1933, concernant l'allocation de subsides pour la construction de petites étables et en faveur d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres.


Chapitre Ier. - Répartition du crédit.
Chapitre II. - Des conditions générales pour l'allocation de subsides.
Chapitre III. - Des primes de construction pour petites étables.
Chapitre IV. - Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale,

Vu la loi du 25 avril 1933 concernant le Budget des recettes et dépenses de l'Etat pour l'exercice 1933, notamment l'art. 285bis des dépense;

Arrête:

Chapitre Ier. - Répartition du crédit.

Art. 1er.

Le crédit de quatre cent mille francs prévu par l'art. 285bis du Budget des dépenses de l'Etat pour l'allocation de primes en vue de la construction de petites étables et d'améliorations hygiéniques dans les maisons insalubres, sera employé pour moitié à chacune desdites fins.

Chapitre II. - Des conditions générales pour l'allocation de subsides.

Art. 2.

Une prime à fonds perdu aux susdites fins ne pourra être accordée qu'aux personnes qui ont la nationalité luxembourgeoise et qui remplissent les conditions de la loi du 26 avril 1929 et de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le Service des Logements populaires. Pour avoir droit à une prime pour la construction d'une petite étable, il faut en outre avoir contracté un emprunt auprès du Service des Logements populaires ou de la Caisse d'épargne, service des habitations à bon marché. Les débiteurs de ce dernier service ne pourront bénéficier de la prime que s'ils ont droit à une réduction du taux d'intérêt sur le prêt par eux contracté aux termes de l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1933.

Les demandes tendant à l'obtention d'une de ces primes sont à adresser au Service des Logements populaires.

Art. 3.

Les primes en question sont réservées en premier lieu aux familles nombreuses et aux invalides de plus de 50% ayant au moins deux enfants ou descendants de moins de 18 ans à leur charge. Si les demandes présentées par ces familles dans les trois mois de la date du présent arrêté n'ont pas absorbé la totalité du susdit crédit de quatre cent mille francs, d'autres familles pourront bénéficier d'une prime aux susdites fins. La préférence sera toujours donnée aux demandes émanant de familles dont le nombre d'enfants sera le plus élevé.

Art. 4.

Le remboursement du montant de la prime sera immédiatement exigé si l'intéressé avait obtenu la prime à la suite d'une déclaration sciemment inexacte ou incomplète, ou si la prime lui avait été accordée par erreur.

Des poursuites pénales pourront être exercées contre ceux qui auraient signé de fausses déclarations ou qui auraient fait usage de ces déclarations.

Art. 5.

Pour assurer l'exécution de l'art. 4 qui précède, le bénéficiaire de la prime doit, par un engagement écrit, autoriser l'Etat à récupérer, le cas échéant, le montant de la prime majoré de la somme nécessaire pour couvrir le paiement des intérêts à 6% l'an à partir du jour du versement de la prime, ainsi que les frais éventuels de mise à exécution.

Le Gouvernement pourra prendre en outre pour tous les cas éventuels les mesures de précaution et de garantie que la situation comporte.

Chapitre III. - Des primes de construction pour petites étables.

Art. 6.

Les personnes qui désirent bénéficier de cette prime doivent joindre à leur demande un plan et un devis détaillé des travaux à exécuter, à moins qu'elles ne préfèrent faire usage d'un des plans élaborés par le Service des Logement populaires.

Art. 7.

La prime ne sera allouée que pour les étables dont la construction a été commencée après le 1er avril 1933. Elle pourra se monter à 50% du prix de revient de l'étable sans pouvoir dépaser le chiffre de mille francs.

Art. 8.

Le minimum du prix de revient de l'étable devra atteindre mille francs, tandis que le maximum ne pourra pas dépasser le chiffre de quatre mille francs.

Le devis et le prix de revient de l'étable sont soumis au contrôle du Service des Logements populaires.

Art. 9.

Les primes ne seront pas payées en espèces, mais sous forme d'une réduction correspondante de l'annuité due au Service des Logements populaires.

Art. 10.

Les débiteurs retardataires du Service des Logements populaires qui désirent bénéficier de cette prime devront au préalable régler leurs arriérés, soit en espèces, soit en faisant usage des dispositions de la loi du 22 mai 1933

Chapitre IV. - Des primes pour l'amélioration hygiénique des logements.

Art. 11.

Ces primes ne seront allouées que pour les améliorations hygiéniques exécutées aux maisons dont le revenu cadastral ne dépasse pas 250 francs. Le coût de ces améliorations devra atteindre au moins 2.000 francs.

Art. 12.

Sont à considérer comme améliorations hygiéniques:

a) l'aménagement d'une cave sous la maison;
b) l'établissement des installations sanitaires;
c) le raccordement à la canalisation;
d) les travaux nécessités par l'humidité ou la vétusté;
e) les améliorations nécessitées par l'accroissement de la famille.

Art. 13.

Les personnes qui désirent obtenir cette prime auront à joindre à leur demande un devis détaillé qui décrit les travaux à exécuter. Ce devis de même que les factures concernant ces travaux sont soumis au contrôle du Service des Logements populaires.

Art. 14.

Ces primes ne sont allouées que pour les travaux à exécuter à l'avenir. Afin d'éviter des fraudes les maisons seront visitées avant et après l'exécution des travaux par un employé du Service des Logements populaires.

Art. 15.

La prime sera calculée sur les frais réels occasionnés par les travaux et se montera à:

20% sans pouvoir dépasser 2.000 francs, s'il s'agît d'une famille nombreuse;
10% sans pouvoir dépasser 1.000 francs, dans tous les autres cas.

Art. 16.

La prime ne sera payée qu'après l'exécution des travaux.

Art. 17.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 8 juillet 1933.

Le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.