Arrêté ministériel du 21 décembre 1932, concernant le taux d'intérêt et la durée des prêts consentis ou à consentir par le Service des Logements populaires.
Le Directeur général des finances et de la prévoyance sociale,
Vu la loi du 26 avril 1929, concernant le Service des Logements populaires et notamment l'article 5 de cette loi;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929 concernant la fixation du taux d'intérêt, du montant et de la durée des prêts à consentir par ledit Service;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929 le taux d'intérêt des prêts consentis par le Service des Logements populaires est réglé comme suit pour l'année 1933:
A. |
Tous les emprunteurs du Service des Logements populaires, qui ont contracté un emprunt dont le taux d'intérêt est supérieur à 2%, jouiront dans les conditions suivantes de la bonification d'intérêt ci-après fixée:
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B. | Les débiteurs-retardataires dont la bonne foi est reconnue par le Conseil d'administration du Service des Logements populaires seront dispensés du paiement du supplément d'intérêt prévu pour les arriérés, de sorte que pour ceux-ci l'intérêt de retard ne sera pas supérieur au taux d'intérêt contractuel. |
Cette dernière mesure pourra être appliquée même aux arriérés antérieurs à 1933.
Pour le surplus l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929 de même que les stipulations y relatives des contrats de prêts en cours restent entièrement maintenus.
La réduction temporaire du taux d'intérêt n'aura pas pour effet de rendre nécessaire le calcul d'une nouvelle annuité. L'annuité fixée par le contrat de prêt sera tout simplement diminuée des sommes bonifiées en vertu des dispositions qui précèdent.
En égard au caractère temporaire des présentes dispositions, les taux d'intérêt prévus par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929 seront appliqués aux prêts à consentir à l'avenir par le Service des Logements populaires.
Pour l'année 1933 ces prêts pourront cependant bénéficier également des réductions d'intérêt ci-avant fixées.
Art. 2.
La durée maximum d'un prêt est fixée à 30 ans. La durée des prêts en cours pourra être prorogée en conséquence par le Conseil d'administration du Service.
Luxembourg, le 21 décembre 1932. |
Le Directeur général des finances et de la prévoyance sociale, P. Dupong. |