Arrêté ministériel du 14 mai 1930, concernant le loyer à payer par le personnel enseignant des écoles primaires du chef d'un logement de service.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu la loi du 6 mai 1920, sur les traitements du personnel de l'enseignement primaire, rotamment l'art. 17;

Vu les arrêtés ministériels des 23 mai 1907, 7 mai 1920 et 24 novembre 1925, concernant les logements de service du personnel de l'enseignement primaire;

Arrête:

Art. 1er.

Les dispositions de l'arrêté susvisé du 24 novembre 1925 sont abrogées et remplacées par les suivantes:
«     

Les instituteurs et les institutrices qui jouissent d'un logement de service payeront un loyer, à fixer par l'administration communale, sur l'avis de l'inspecteur d'arrondissement, le personnel enseignant entendu et sous l'approbation du Gouvernement.

Ce loyer ne pourra excéder la valeur locative d'avant-guerre du logement multipliée par le nombreindice officiel, ni être inférieur à la dite valeur locative, multipliée par les cinq neuvièmes du nombre-indice.

Le loyer à payer par les institutrices religieuses est fixé:

a) au maximum à: 150 fr. x le nombre-indice pour chacune des trois premières personnes de la communauté et 100 fr. xle nombre-indice pour chacun des autres membres de la communauté;
b) au minimum à: 150 fr. x les cinq neuvièmes du nombre-indice pour chacune des trois premières personnes de la communauté et 100 fr. x les cinq neuvièmes du nombre-indice pour chacun des autres membres de la communauté
     »
.

Art. 2.

Au cas où les parties intéressées ne peuvent se mettre d'accord pour fixer la valeur locative d'avant-guerre, celle-ci sera déterminée par le Gouvernement, sur la proposition d'une commission à nommer par le conseil communal et composée:

de l'inspecteur d'écoles de l'arrondissement, comme président,
d'un délégué de l'administration communale et
d'un délégué du locataire.

La commission imposera les frais aux parties, dans la proportion qu'elle jugera équitable, eu égard aux circonstances de la cause.

Art. 3.

Suivant l'état des logements de service, le taux servant de base à l'évaluation du loyer à payer par chacune des trois premières institutrices religieuses d'une communauté pourra être fixé à un chiffre inférieur à 150 fr., sans qu'il puisse être moindre à 100 fr.

Au cas où les parties intéressées ne peuvent se mettre d'accord, il sera procédé conformément à l'art. 2.

Art. 4.

Lors de la fixation du nouveau loyer, il sera également réglé, suivant la procédure indiquée à l'art. 1er, si et dans quelle mesure il sera tenu compte des fluctuations du nombre-indice qui surviendront dans la suite.

Art. 5.

Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 1er juillet 1930. Il sera inséré au Mémorial et au Courrier des écoles.

Luxembourg, le 16 mai 1930.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.