Arrêté ministériel du 15 janvier 1920, concernant la procédure électorale pour l'élection des délégations d'employés des chemins de fer par dérogations à l'art. 9 de l'arrêté ministériel du 5 décembre 1919.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL,
Vu la loi du 31 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés;
Vu les art. 24 et 25 de la même loi sur le comité de délégation des employés;
Vu l' arrêté ministériel du 5 décembre 1919, concernant la procédure électorale pour l'élection des délégations d'employés.
Arrête
Art. 1er.
Par dérogation à l'art. 9 de l'arrêté ministériel du 5 décembre 1919, l'élection des délégations d'employés des chemins de fer se fera, comme il est dit ci-après, de la part de ceux des employés des chemins de fer qui ne résident pas au lieu de l'élection.
Est considéré comme lieu d'élection, le siège de l'exploitation ou de l'administration centrale: toutefois il peut être dérogé à cette stipulation par disposition du Directeur général du service afférent.
Art. 2.
Quatre jours au moins avant l'élection le président du bureau transmet par lettre à chaque employé admis au vote un bulletin de vote en même temps qu'une notice contenant les instructions pour les électeurs.
Le bulletin de vote doit indiquer les nom, prénoms, domicile et profession des candidats proposés, ainsi que le nombre des membres effectifs et des suppléants à élire.
Le bulletin est plié en quatre à angle droit et marqué du sceau du bureau électoral.
Art. 3.
Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et ne portant que l'indication «Elections pour les délégations des employés des chemins de fer, loi du 31 octobre 1919» ainsi que la date de l'élection.
Une deuxième enveloppe, également ouverte et portant l'adresse du président du bureau électoral est jointe à l'envoi.
Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe, à l'adresse de l'électeur et contresigné par le secrétaire du bureau.
Art. 4.
L'électeur marque sur le bulletin dans les cases indiquées à cet effet et jusqu'à concurrence du nombre des délégués à élire, ceux des candidats proposés qu'il désire élire.
Il s'abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
Il place ensuite le bulletin, plié en quatre, l'estampille à l'extérieur, dans la première enveloppe qu'il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l'adresse du président du bureau, ferme le pli, y appose lisiblement sa signature, et à la date de l'élection remet le tout à la poste.
Art. 5.
Si l'électeur par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été transmis, il doit renvoyer celui-ci au président du bureau en lu. demandant un autre; le bulletin renvoyé sera détruit et il on est fait mention au procès-verbal de l'élection.
Art. 6.
Le bureau, électoral siège au jour et à l'heure fixés pour l'élection au local fourni à ces fins par l'administration des chemins de fer.
Tout électeur a le droit d'assister aux opérations électorales, sans pouvoir toutefois examiner les bulletins, ni entraver les opérations du bureau.
Art. 7.
Le président remet, au bureau les enveloppes qu'il a reçues.
Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement.
Les enveloppes intérieures sont ensuite classées et placées dans une urne.
Il est ensuite procédé au dépouillement.
À cet effet les enveloppes sont retirées de l'urne et sont ouvertes.
Si une enveloppe contenait plusieurs bulletins, ceux-ci seraient considérés comme nuls.
Le président lit successivement les bulletins à haute voix et les suffrages sont notés par le secrétaire.
Les bulletins nuls sont décomptés du nombre des votes.
Art. 8.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 janvier 1920. |
Le Directeur général du commerce, de l'industrie et du travail, A. PESCATORE. |