Arrêté grand-ducal du 30 juin 2021 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, faite à Luxembourg, le 27 octobre 1956, et approuvée par la loi du 29 décembre 1956 ;

Vu l’article 37 de la Constitution ;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 19 mai 2021 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

François Bausch

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2021.

Henri

Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (RPNM)

1.L’article 1.16, chiffre 2 du RPNM est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 1.16, chiffre 2 »

« 2.Tout conducteur se trouvant à proximité d’un bâtiment ou matériel flottant victime d’un accident mettant en péril des personnes ou menaçant de créer une obstruction des eaux navigables, est tenu, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment, de prêter une assistance sans délai. »

2.L’article 1.17 du RPNM est modifié comme suit :

« Article 1.17, chiffre 2 »

a)Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
« 2.Le conducteur d’un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé doit faire aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches. Le conducteur ou un autre membre de l’équipage doit rester à bord ou à proximité du lieu de l’accident tant que l’autorité compétente n’a pas autorisé son départ. »

« Article 1.17, chiffre 3 »

b)Le chiffre 3 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :
« 3.Sauf si cela n’est manifestement pas nécessaire et sans préjudice des dispositions de l’article 3.25, le conducteur doit sans délai faire avertir les bâtiments ou matériels flottants approchants et ce, en des points appropriés et à une distance suffisante du lieu de l’accident, pour que ces bâtiments ou matériels flottants puissent prendre les dispositions nécessaires en temps utile. »

Les articles 1.16 et 1.17 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.