Arrêté grand-ducal du 25 février 2021 modifiant l’arrêté grand-ducal du 16 mai 2019 concernant la création, la composition et le mode de fonctionnement du groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 76 de la Constitution ;

Considérant qu’il y a lieu de modifier l’arrêté grand-ducal du 16 mai 2019 afin de préciser la mission et les modalités de fonctionnement du groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie, de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 16 mai 2019 concernant la création, la composition et le mode de fonctionnement du groupe de coordination interministérielle relative au contrôle des exportations, désigné ci-après par « l’arrêté grand-ducal », est modifié comme suit :

À la suite de l’article 1er, alinéa 1er, sont ajoutés deux nouveaux alinéas avec la teneur suivante :
«     

Dans le cadre de cette mission, le groupe sera saisi pour :

donner un avis sur les modifications substantielles du cadre législatif et réglementaire, national et international, en matière de contrôle à l’exportation ;
se prononcer sur des demandes d’autorisation au titre de la loi modifiée du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, pour autant qu’elles soulèvent des questions de principe ou présentent une grande complexité.

Les membres du groupe échangent entre eux toute information utile pour la concertation entre les acteurs publics luxembourgeois traitant des questions relatives au contrôle à l’exportation et à la prévention de la prolifération.

     »

Art. 2.

L’ancien article 6 est remplacé par un nouvel article 6 qui prend la teneur suivante :
«     

Art. 6.

Le secrétariat du groupe est assuré par le représentant du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.

Un procès-verbal des réunions du groupe est établi par le secrétaire et envoyé dans les quinze jours ouvrables suivant la réunion aux membres effectifs et suppléants du groupe.

Ce projet de procès-verbal, ensemble avec les observations émises à ce sujet par les membres ayant assisté aux délibérations et vote, est soumis à l’approbation du groupe au cours de la réunion qui suit et est joint à la convocation.

     »

Art. 3.

L’ancien article 7 est remplacé par un nouvel article 7 qui prend la teneur suivante :
«     

Art. 7.

Le groupe se réunit aussi souvent que sa mission l’exige. Le groupe se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président. La convocation mentionne l’ordre du jour de la réunion.

Tout ordre du jour comporte un point final « Droit d’initiative des membres du groupe ». À l’occasion des débats portant sur ce point, tout membre du groupe peut intervenir pour aborder des points non-inscrits à l’ordre du jour et qui relèvent des missions du Groupe.

Toute demande d’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour doit parvenir au président au moins dans les deux jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Cette demande explique brièvement l’objet du point et le temps nécessaire à la présentation de ce point en cours de réunion. L’ordre du jour actualisé est communiqué aux membres du groupe, si possible, un jour ouvrable avant la date de la tenue de la réunion.

     »

Art. 4.

L’ancien article 8 est remplacé par un nouvel article 8 qui prend la teneur suivante :
«     

Art. 8.

Le groupe peut établir un règlement intérieur ou fixer les modalités de son fonctionnement par les moyens qu’il juge utiles.

     »

Art. 5.

L’ancien article 9 est remplacé par un nouvel article 9 qui prend la teneur suivante :
«     

Art. 9.

L’avis du groupe peut, à l’initiative du président, être recueilli par la voie écrite. Le président peut décider dans ce cadre que, à l’expiration d’un délai qu’il fixe, l’absence d’avis d’un membre est considérée comme avis positif au sujet des avis demandés.

     »

Art. 6.

Notre ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, Notre ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l’Économie,

Franz Fayot

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 25 février 2021.

Henri