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Arrêté grand-ducal du 19 décembre 2020 portant publication des amendements aux annexes A et B de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001, et approuvée par la loi du 8 janvier 2003 ;
Vu la notification dépositaire référence C.N.588.2019.TREATIES-XXVII.15 du 3 décembre 2019 du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ;
Vu la notification dépositaire référence C.N.552.2020.TREATIES-XXVII.15 du 10 décembre 2020 du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ;
Vu l’article 37 de la Constitution ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les amendements aux annexes A et B de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001, adoptés par décisions SC-9/4, SC-9/11 et SC-9/12 par la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, à sa neuvième réunion qui s’est tenue à Genève du 29 avril au 10 mai 2019, seront publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour sortir leurs effets le 3 décembre 2020.
Art. 2.
Notre Ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et Notre Ministre ayant l’Environnement, le Climat et le Développement durable dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn La Ministre de l’Environnement, du Climat Carole Dieschbourg | Château de Berg, le 19 décembre 2020. Henri |
SC-9/4 : Acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle
La Conférence des Parties,
Ayant examiné le rapport sur l’évaluation des solutions de remplacement de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle présenté par le Comité d’étude des polluants organiques persistants1 et le rapport sur l’évaluation de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle présenté par le Secrétariat2,
Prenant note des recommandations du Comité d’étude des polluants organiques persistants au sujet de la nécessité de maintenir les divers buts acceptables et dérogations spécifiques prévus pour l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle3,
Rappelant sa décision SC-7/1 dans laquelle elle faisait observer que, conformément au paragraphe 9 de l’article 4 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, dans la mesure où plus aucune Partie ne s’est enregistrée pour des dérogations spécifiques concernant la production d’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels ou de fluorure de perfluorooctane sulfonyle et leur utilisation dans les filières des tapis, du cuir et de l’habillement, du textile et du capitonnage, du papier et de l’emballage, des revêtements et additifs pour revêtements, et du caoutchouc et des matières plastiques, aucun nouvel enregistrement ne sera accepté les concernant,
1. Décide de modifier la partie I de l’Annexe B de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants en remplaçant l’inscription actuelle de l’acide perfluorooctane sulfonique (n° CAS 1763-23-1), de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle
(n° CAS 307-35-7) par ce qui suit :
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2. | Décide également de modifier la partie III de l’Annexe B de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants en y insérant un nouveau paragraphe 10 libellé comme suit :
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1 | UNEP/POPS/POPRC.14/INF/13. |
2 | UNEP/POPS/COP.9/INF/12. |
3 | Décision POPRC-14/3, annexe. |
SC-9/11 : Inscription du dicofol
La Conférence des Parties,
Ayant examiné le descriptif des risques et l’évaluation de la gestion des risques concernant le dicofol, tels que transmis par le Comité d’étude des polluants organiques persistants1,
Prenant note de la recommandation du Comité d’étude des polluants organiques persistants, visant à inscrire le dicofol à l’Annexe A de la Convention sans dérogations spécifiques2,
Décide de modifier la partie I de l’Annexe A de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants afin d’y inscrire le dicofol sans dérogations spécifiques en y insérant la rubrique suivante :
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1 | UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.1; UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.1. |
2 | UNEP/POPS/COP.9/13. |
SC-9/12 : Inscription de l’acide perfluorooctanoïque (APFO), de ses sels et des composés apparentés
La Conférence des Parties,
Ayant examiné le descriptif des risques, l’évaluation de la gestion des risques et l’additif à l’évaluation de la gestion des risques concernant l’acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et les composés apparentés, tels que transmis par le Comité d’étude des polluants organiques persistants1,
Prenant note de la recommandation du Comité d’étude des polluants organiques persistants, visant à inscrire l’acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et les composés apparentés à l’Annexe A de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants avec des dérogations spécifiques2,
1. Décide de modifier la partie I de l’Annexe A de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants afin d’y inscrire l’acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et les composés apparentés, avec des dérogations spécifiques pour la production et l’utilisation de l’acide perfluorooctanoïque (APFO), de ses sels et des composés apparentés, en insérant la rubrique suivante :
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2. Décide également d’insérer une nouvelle partie X dans l’Annexe A de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, comme suit :
Partie X Acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et les composés apparentés 1. La production et l’utilisation de l’acide perfluorooctanoïque (APFO), de ses sels et des composés apparentés sont éliminées, sauf pour les Parties ayant notifié au Secrétariat leur intention d’en produire ou d’en utiliser, conformément à l’article 4 ;2. Chaque Partie ayant enregistré, conformément à l’article 4, une dérogation pour l’utilisation d’APFO, des sels de cet acide ou de composés apparentés dans des mousses anti-incendie doit :
3. Concernant la dérogation spécifique relative à l’utilisation d’iodure de perfluorooctyle pour la production de bromure de perfluorooctyle en vue de la fabrication de produits pharmaceutiques, la Conférence des Parties évaluera, à sa treizième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la nécessité de maintenir cette dérogation spécifique. Celle-ci expirera en tout état de cause au plus tard en 2036. | ||||||||||||
1 | UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.2. |
2 | UNEP/POPS/COP.9/14. |