Arrêté grand-ducal du 19 décembre 2020 portant publication des amendements aux annexes A et B de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm, le 22 mai 2001, et approuvée par la loi du 8 janvier 2003 ;

Vu la notification dépositaire référence C.N.588.2019.TREATIES-XXVII.15 du 3 décembre 2019 du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ;

Vu la notification dépositaire référence C.N.552.2020.TREATIES-XXVII.15 du 10 décembre 2020 du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies ;

Vu l’article 37 de la Constitution ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

La Ministre de l’Environnement, du Climat
et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Château de Berg, le 19 décembre 2020.

Henri

SC-9/4 : Acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle

La Conférence des Parties,

Ayant examiné le rapport sur l’évaluation des solutions de remplacement de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle présenté par le Comité d’étude des polluants organiques persistants1 et le rapport sur l’évaluation de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle présenté par le Secrétariat2,

Prenant note des recommandations du Comité d’étude des polluants organiques persistants au sujet de la nécessité de maintenir les divers buts acceptables et dérogations spécifiques prévus pour l’acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle3,

Rappelant sa décision SC-7/1 dans laquelle elle faisait observer que, conformément au paragraphe 9 de l’article 4 de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, dans la mesure où plus aucune Partie ne s’est enregistrée pour des dérogations spécifiques concernant la production d’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels ou de fluorure de perfluorooctane sulfonyle et leur utilisation dans les filières des tapis, du cuir et de l’habillement, du textile et du capitonnage, du papier et de l’emballage, des revêtements et additifs pour revêtements, et du caoutchouc et des matières plastiques, aucun nouvel enregistrement ne sera accepté les concernant,

1. Décide de modifier la partie I de l’Annexe B de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants en remplaçant l’inscription actuelle de l’acide perfluorooctane sulfonique (n° CAS 1763-23-1), de ses sels et du fluorure de perfluorooctane sulfonyle

(n° CAS 307-35-7) par ce qui suit :

Substance chimique

Activité

But acceptable ou dérogation spécifique

Acide perfluorooctane sulfonique (n° CAS 1763-23-1), ses selsa et fluorure de perfluorooctane sulfonyle (n° CAS 307-35-7)

a Par exemple : perfluorooctane sulfonate de potassium (n° CAS 2795-39-3);

perfluorooctane sulfonate de lithium (n° CAS 29457-72-5) ;

perfluorooctane sulfonate d’ammonium (n° CAS 29081-56-9) ;

perfluorooctane sulfonate de diéthanolammonium (n° CAS 70225-14-8) ;

perfluorooctane sulfonate de tétraéthylammonium (n° CAS 56773-42-3) ;

perfluorooctane sulfonate de didécyldiméthylammonium (n° CAS 251099-16-8)

Production

But acceptable :

Conformément à la partie III de la présente Annexe, production d’autres substances chimiques destinées exclusivement à l’utilisation visée ci-après. Production pour les utilisations énumérées ci-après.

Dérogation spécifique :

Néant

Utilisation

But acceptable :

Utilisation conforme à la partie III de la présente Annexe dans le but acceptable suivant ou en tant que produit intermédiaire pour la production de substances chimiques dans le but acceptable suivant :

Appâts contenant du sulfluramide (n° CAS 4151-50-2) comme ingrédient actif pour la lutte contre les fourmis coupeuses de feuilles appartenant aux espèces Atta spp. et

Acromyrmex spp., uniquement à des fins agricoles

Dérogation spécifique :

Métallisation (revêtement métallique dur) en circuit fermé
Mousses anti-incendie pour la suppression des vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides (incendies de classe B) présentes dans des systèmes installés, qu’ils soient mobiles ou fixes, conformément au paragraphe 10 de la partie III de la présente Annexe
2.Décide également de modifier la partie III de l’Annexe B de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants en y insérant un nouveau paragraphe 10 libellé comme suit :

« 10.

Chaque Partie ayant enregistré, conformément à l’article 4, une dérogation pour l’utilisation d’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels ou de fluorure de perfluorooctane sulfonyle dans les mousses anti-incendie doit :

a)Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 3, faire en sorte que les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle ne soient ni exportées ni importées, sauf en vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6 ;
b) Éviter d’utiliser des mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle à des fins de formation ;
c) Éviter d’utiliser des mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle à des fins de test, sauf si tous les rejets sont confinés ;
d) D’ici à la fin de l’année 2022, si la Partie le peut, limiter l’utilisation de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle aux sites permettant le confinement de tous les rejets ;
e)S’employer résolument à parvenir dans les meilleurs délais à une gestion écologiquement rationnelle des stocks de mousses anti-incendie et des déchets qui contiennent ou peuvent contenir de l’acide perfluorooctane sulfonique, de ses sels ou du fluorure de perfluorooctane sulfonyle, conformément au paragraphe 1 de l’article 6 ».


1

UNEP/POPS/POPRC.14/INF/13.

2

UNEP/POPS/COP.9/INF/12.

3

Décision POPRC-14/3, annexe.

SC-9/11 : Inscription du dicofol

La Conférence des Parties,

Ayant examiné le descriptif des risques et l’évaluation de la gestion des risques concernant le dicofol, tels que transmis par le Comité d’étude des polluants organiques persistants1,

Prenant note de la recommandation du Comité d’étude des polluants organiques persistants, visant à inscrire le dicofol à l’Annexe A de la Convention sans dérogations spécifiques2,

Décide de modifier la partie I de l’Annexe A de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants afin d’y inscrire le dicofol sans dérogations spécifiques en y insérant la rubrique suivante :

Substance chimique 

Activité

Dérogation spécifique

Dicofol

n° CAS 115-32-2

n° CAS 10606-46-9

Production

Utilisation

Néant

Néant


1

UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.1; UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.1.

2

UNEP/POPS/COP.9/13.

SC-9/12 : Inscription de l’acide perfluorooctanoïque (APFO), de ses sels et des composés apparentés

La Conférence des Parties,

Ayant examiné le descriptif des risques, l’évaluation de la gestion des risques et l’additif à l’évaluation de la gestion des risques concernant l’acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et les composés apparentés, tels que transmis par le Comité d’étude des polluants organiques persistants1,

Prenant note de la recommandation du Comité d’étude des polluants organiques persistants, visant à inscrire l’acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et les composés apparentés à l’Annexe A de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants avec des dérogations spécifiques2,

1. Décide de modifier la partie I de l’Annexe A de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants afin d’y inscrire l’acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et les composés apparentés, avec des dérogations spécifiques pour la production et l’utilisation de l’acide perfluorooctanoïque (APFO), de ses sels et des composés apparentés, en insérant la rubrique suivante :

Substance chimique

Activité

Dérogation spécifique

Acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et les composés apparentés

On entend par « acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et les composés apparentés » :

i)L’acide perfluorooctanoïque (APFO ; no CAS 335-67-1) y compris ses isomères ramifiés ;
ii)Ses sels ;
iii)Les composés apparentés à l’APFO qui, aux fins de la présente Convention, se définissent comme toute substance qui se dégrade en APFO, notamment les substances (y compris les sels et polymères) dont l’un des éléments structurels est un groupe perfluoroheptyle linéaire ou ramifié de formule (C7F15)C directement rattaché à un autre atome de carbone ;

Les composés ci-après n’en font pas partie :

i)Composés de formule C8F17-X, où X= F, Cl, Br ;
ii)Fluoropolymères de formule CF3[CF2]n-R’, où R’ désigne un groupe quelconque, avec n>16 ;
iii)Acides perfluorocarboxyliques et acides phosphoniques (y compris leurs sels, esters, halogénures et anhydrides) avec au moins huit atomes de carbone perfluorés ;
iv)Acides perfluoroalcanes sulfoniques (y compris leurs sels, esters, halogénures et anhydrides) avec au moins neuf atomes de carbone perfluorés ;
v)Acide perfluorooctane sulfonique (SPFO), ses sels et le fluorure de perfluorooctane sulfonyle (FSPFO), qui figurent dans l’Annexe B de la Convention de Stockholm.

Production

Mousses anti-incendie : néant
Autres productions : telles qu’autorisées pour les Parties inscrites au registre, conformément aux dispositions de la partie X de la présente Annexe

Utilisation

Conformément aux dispositions de la partie X de la présente Annexe :

Procédés de photolithographie ou de gravure
Revêtements photographiques appliqués aux films
Textiles hydrofuges ou oléofuges pour vêtements de protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dus à des liquides dangereux
Dispositifs médicaux invasifs et implantables
Mousses anti-incendie pour la suppression des vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides (incendies de classe B) déjà présentes dans des systèmes installés, qu’ils soient mobiles ou fixes, conformément au paragraphe 2 de la partie X de la présente Annexe
Utilisation d’iodure de perfluorooctyle pour la production de bromure de perfluorooctyle en vue de la fabrication de produits pharmaceutiques, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la partie X de la présente Annexe
Production de polytétrafluoroéthylène (PTFE) et de fluorure de polyvinylidène (PVDF) pour la fabrication de :
Membranes haute performance anti-corrosion pour filtres à gaz, filtres à eau et textiles médicaux
Dispositifs industriels de récupération de chaleur résiduelle
Matériaux d’étanchéité capables de prévenir les fuites de composés organiques volatils et de particules fines PM 2,5
Production de polyfluoroéthylène-propylène pour la fabrication de fils et câbles électriques à haute tension pour la transmission de courant
Production de fluoroélastomères pour la fabrication de joints toriques, de courroies trapézoïdales et d’accessoires en plastique pour l’intérieur des véhicules automobiles

2. Décide également d’insérer une nouvelle partie X dans l’Annexe A de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, comme suit :

Partie X


Acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et les composés apparentés

1.

La production et l’utilisation de l’acide perfluorooctanoïque (APFO), de ses sels et des composés apparentés sont éliminées, sauf pour les Parties ayant notifié au Secrétariat leur intention d’en produire ou d’en utiliser, conformément à l’article 4 ;

2.

Chaque Partie ayant enregistré, conformément à l’article 4, une dérogation pour l’utilisation d’APFO, des sels de cet acide ou de composés apparentés dans des mousses anti-incendie doit :

a)Nonobstant le paragraphe 2 de l’article 3, faire en sorte que les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir de l’APFO, des sels de cet acide ou des composés apparentés ne soient ni exportées ni importées, sauf en vue d’une élimination écologiquement rationnelle telle que prévue à l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6 ;
b) Éviter d’utiliser des mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir de l’APFO, des sels de cet acide ou des composés apparentés à des fins de formation ;
c) Éviter d’utiliser des mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir de l’APFO, des sels de cet acide ou des composés apparentés à des fins de test, sauf si tous les rejets sont confinés ;
d) D’ici à la fin de l’année 2022, si la Partie le peut, mais au plus tard en 2025, limiter l’utilisation de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir de l’APFO, des sels de cet acide ou des composés apparentés aux sites permettant le confinement de tous les rejets ;
e) S’employer résolument à parvenir dans les meilleurs délais à une gestion écologiquement rationnelle des stocks de mousses anti-incendie et des déchets qui contiennent ou peuvent contenir de l’APFO, des sels de cet acide ou des composés apparentés, conformément au paragraphe 1 de l’article 6 ;

3.

Concernant la dérogation spécifique relative à l’utilisation d’iodure de perfluorooctyle pour la production de bromure de perfluorooctyle en vue de la fabrication de produits pharmaceutiques, la Conférence des Parties évaluera, à sa treizième réunion ordinaire et, par la suite, lors d’une réunion ordinaire sur deux, la nécessité de maintenir cette dérogation spécifique. Celle-ci expirera en tout état de cause au plus tard en 2036.


1

UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.13/7/Add.2; UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.2.

2

UNEP/POPS/COP.9/14.