Arrêté grand-ducal du 14 août 2020 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République fédérale d’Allemagne et la République française au sujet de la canalisation de la Moselle, faite à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956 ;

Vu l’article 37 de la Constitution ;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 28 novembre 2019 et du 28 mai 2020 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Les différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle, sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour sortir leurs effets.

Art. 2.

Notre ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions et Notre ministre ayant la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

François Bausch

Cabasson, le 14 août 2020.

Henri

Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (RPNM)

1.Le sommaire est modifié comme suit :

« Sommaire »

a)L’indication relative à l’article 1.13 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« 1.13

Protection des signaux de la voie d’eau »

b)L’indication relative à l’article 1.18 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« 1.18

Obligation de dégager les eaux navigables »

c)L’indication relative à l’article 3.28 est rédigée comme suit :

« 3.28 

Signalisation supplémentaire des transports spéciaux ainsi que des bâtiments et des engins flottants effectuant des travaux dans les eaux navigables »

d)L’indication relative au chapitre 5 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« Chapitre 5


Signalisation et balisage de la voie d’eau »
e)L’indication relative à l’article 5.02 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« 5.02

Balisage de la voie d’eau »

f)L’indication relative à l’article 6.07 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« 6.07

Passages étroits dans les eaux navigables »

g)L’indication relative à l’article 6.08 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« 6.08

Croisement interdit par les signaux de la voie d’eau »

h)L’indication relative à l’article 6.11 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« 6.11

Dépassement interdit par les signaux de la voie d’eau »

i)L’indication relative à l’article 6.16 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« 6.16

Entrée et sortie des ports et des voies d’eau affluentes »

j)L’indication relative à l’annexe 7 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« Annexe 7 : Signaux de la voie d’eau »

k)L’indication relative à l’annexe 8 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« Annexe 8 : Balisage de la voie d’eau »

2.L’article 1.01 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 1.01 »

a)La lettre i) est rédigée comme suit :

« i) « engin flottant » une construction flottante portant des installations mécaniques et destinée à travailler sur les voies d’eau ou dans les ports (drague, élévateur, bigue, grue, etc.) ; »

b)La lettre l) est rédigée comme suit :

« l) « bac » un bâtiment qui assure un service de traversée de la voie d’eau et qui est classé comme bac par l’autorité compétente ; »

c)La lettre y) est rédigée comme suit :

« y) « rive droite » et « rive gauche » les côtés de la voie d’eau dans la direction de la source vers l’embouchure ; »

3.L’article 1.04, lettre b) est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 1.04 »

« b) de causer des dommages aux autres bâtiments et autres matériels flottants, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie d’eau ou à ses abords, »

4.L’article 1.10 du RPNM est amendé comme suit :

« Article 1.10 »

L’article 1.10, chiffre 2, alinéa 3 du RPNM est supprimé.

5.L’article 1.11 du RPNM est rédigé comme suit :

« Article 1.11
Règlement de police pour la navigation de la Moselle

Un exemplaire mis à jour du présent règlement, y compris les prescriptions édictées en vertu de l'article 1.22bis doit se trouver à bord de tout bâtiment, à l'exception des menues embarcations et des barges de poussage. Un exemplaire consultable à tout moment au moyen d'un support électronique est également admis. »

6.L’article 1.12, chiffre 4 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 1.12 »

« 4. Lorsqu’un bâtiment rencontre un obstacle encombrant la voie d’eau, le conducteur doit en aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant aussi exactement que possible l’endroit où l’obstacle a été rencontré. »

7.L’article 1.13 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 1.13 »

a)Le titre est rédigé comme suit :

« Article 1.13
Protection des signaux de la voie d’eau »

b)Les chiffres 1 et 2 sont rédigés comme suit :

« 1. Il est interdit de se servir des signaux de la voie d’eau (bouées, flotteurs, balises, radeaux avertisseurs avec signaux de la voie d’eau etc.) pour s’amarrer ou se déhaler, d’endommager ces signaux ou de les rendre impropres à leur destination.

2. Lorsqu’un bâtiment ou matériel flottant a déplacé un matériel ou endommagé une installation faisant partie de la signalisation de la voie d’eau, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches. »

8.L’article 1.16, chiffre 2 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 1.16 »

« 2. Tout conducteur se trouvant à proximité d'un bâtiment ou matériel flottant victime d'un accident mettant en péril des personnes ou menaçant de créer une obstruction des eaux navigables, est tenu, dans la mesure compatible avec la sécurité de son propre bâtiment, de prêter une assistance immédiate. »

9.L’article 1.18 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 1.18 »

a)Le titre est rédigé comme suit :

« Article 1.18
Obligation de dégager les eaux navigables »

b)Le chiffre 1 est rédigé comme suit :

« 1. Lorsqu'un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé ou un objet perdu par un bâtiment ou matériel flottant crée ou menace de créer une obstruction totale ou partielle des eaux navigables, le conducteur doit s'employer à ce que les eaux navigables soient dégagées dans le plus court délai. »

10.L’article 1.21, chiffre 1, phrase introductive est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 1.21 »

« 1. Sont considérés comme transports spéciaux tous les déplacements sur la voie d’eau : »

11.L’article 1.22, chiffre 2 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 1.22 »

« 2. Ces prescriptions peuvent notamment être motivées par des travaux exécutés sur la voie d’eau, des exercices militaires, des manifestations publiques dans le sens de l'article 1.23 ou par les conditions de la voie d'eau ; elles peuvent, sur des sections déterminées où des précautions particulières sont nécessaires et qui sont signalées par des bouées, balises ou autres signaux ou par des avertisseurs, interdire la navigation de nuit ou le passage de bâtiments d'un trop grand tirant d'eau. »

12.L’article 2.01 du RPNM est amendé comme suit :

« Article 2.01 »

a)Le chiffre 1, lettre c) est rédigé comme suit :

« c) son numéro européen unique d’identification des bateaux, qui se compose de huit chiffres arabes. Les trois premiers chiffres servent à identifier le pays et le bureau où ce numéro européen unique d’identification des bateaux a été attribué. Le numéro européen unique d’identification des bateaux sera apposé dans les conditions prescrites à la lettre a) ci-dessus. »

b)Le chiffre 1, lettre d) et le dernier alinéa sont supprimés.
13.L’article 2.05 du RPNM est amendé comme suit :

« Article 2.05 »

« 1. Les ancres des bâtiments doivent porter, en caractères indélébiles, des marques d’identification. Celles-ci doivent comprendre au moins le numéro européen unique d’identification des bateaux.

2. Par dérogation au chiffre 1, le numéro d’ordre du certificat de visite du bâtiment et les lettres distinctives de la Commission de visite ou le nom et l’adresse du propriétaire du bâtiment demeurent acceptés pour les ancres qui se trouvent à bord des bâtiments au 30 juin 2021.

3. Le chiffre 2 ci-avant n’est plus applicable en cas de changement de numéro de certificat de visite.

4. Le chiffre 1 ci-avant ne s’applique pas aux ancres des navires de mer, des menues embarcations et des bâtiments n’effectuant qu’exceptionnellement des voyages sur la Moselle. »

14.L’article 3.20 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 3.20 »

a)Le chiffre 1 est rédigé comme suit :

« 1. Les bâtiments, autres que les menues embarcations et ceux mentionnés aux articles 3.22 et 3.25, doivent porter en stationnement de nuit :

un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé du côté des eaux navigables et à 3,00 m au moins au-dessus du plan des marques d'enfoncement.

Ce feu peut être remplacé par un feu ordinaire blanc à l'avant et un feu ordinaire blanc à l'arrière du bâtiment, visibles de tous les côtés, placés du côté des eaux navigables à une même hauteur. »

b)Le chiffre 2 est rédigé comme suit :

« 2. Les menues embarcations en stationnement, à l'exception des canots de service des bâtiments, doivent porter de nuit :

un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, placé du côté des eaux navigables. »

c)Le chiffre 3, lettre a) est rédigé comme suit :

« 3. Le feu prescrit au chiffre 1 ou 2 ci-dessus n'est pas obligatoire

a)lorsque le bâtiment fait partie d'un ensemble de bâtiments non susceptible d'être dissocié avant la fin de la nuit et que les bâtiments de cet ensemble, du côté des eaux navigables, portent le feu prévu au chiffre 1 ci-dessus ; »
15.L’article 3.23, 1ère phrase, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 3.23 »

« Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article 1.21, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter en stationnement de nuit :

des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté des eaux navigables. »

16.L’article 3.24, phrase introductive, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 3.24 »

« Les bateaux de pêche, menues embarcations incluses, ayant des filets ou des perches qui s'étendent dans les eaux navigables ou à proximité de celles-ci, doivent porter en stationnement de nuit : »

17. L’article 3.25, chiffre 1, phrase introductive, est rédigé comme suit :

« Article 3.25 »

« 1. Les engins flottants au travail et les bâtiments effectuant dans les eaux navigables des travaux ou des opérations de sondage ou de mesurage doivent porter en stationnement : »

18.L’article 3.28 est rédigé comme suit :

« Article 3.28 »

« Article 3.28
Signalisation supplémentaire des transports spéciaux ainsi que des bâtiments et des engins
flottants effectuant des travaux dans les eaux navigables
(Annexe 3 : croquis 57)

Les bâtiments spéciaux ainsi que les bâtiments et les engins flottants qui effectuent des travaux, des sondages ou des mesures dans les eaux navigables peuvent montrer, afin d’attirer l’attention et avec l'autorisation des autorités compétentes, de nuit et de jour, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions du présent règlement :

un feu ordinaire jaune scintillant visible de tous les côtés ou un feu clair jaune scintillant visible de tous les côtés. »

19.L’article 4.06, chiffre 1, lettre a) du RPNM est rédigé comme suit :

« Article 4.06 »

« 1. Les bâtiments ne peuvent utiliser le radar que pour autant

a)qu'ils sont équipés d’un appareil de radar et d’un dispositif indiquant la vitesse de giration du bâtiment conformément à l’article 7.06, chiffre 1 de l’ES-TRIN ; »

20.L’article 4.07, chiffre 3 du RPNM est modifié comme suit :

« Article 4.07 »

« 3.

Les bâtiments qui doivent être équipés d'un appareil AIS Intérieur, à l'exception des bacs, doivent en outre être équipés d'un appareil ECDIS Intérieur en mode information qui doit être relié à l'appareil AIS Intérieur et ils doivent l'utiliser conjointement avec une carte électronique de navigation intérieure à jour. Les exigences minimales que doivent respecter les appareils ECDIS en mode information et les cartes électroniques de navigation intérieure découlent de l’article 4.07, chiffre 3, 2ème phrase du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin dans la version applicable au 1er décembre 2014. »

21.Le titre du chapitre 5 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Chapitre 5 »

« Chapitre 5


Signalisation et balisage de la voie d’eau »

22. L’article 5.01, chiffre 2 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 5.01 »

« 2. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, les conducteurs doivent obéir aux prescriptions et tenir compte des recommandations ou indications qui sont portées à leur connaissance par les signaux visés au chiffre 1 ci-dessus qui sont placés sur la voie d’eau ou sur ses rives. »

23.Le titre de l’article 5.02 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 5.02 »

« Article 5.02
Balisage de la voie d’eau »

24.L’article 6.03, chiffre 1 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 6.03 »

« 1. Le croisement ou le dépassement n'est permis que lorsque les eaux navigables présentent une largeur suffisante pour le passage simultané, compte tenu de toutes les circonstances locales et des mouvements des autres bâtiments. »

25.L’article 6.07 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 6.07
Passages étroits dans les eaux navigables

1.

Pour éviter, dans la mesure du possible, un croisement dans les secteurs ou aux endroits où les eaux navigables ne présentent pas une largeur suffisante pour un tel croisement (passages étroits dans les eaux navigables), les règles suivantes sont applicables :

a)tous les bâtiments doivent franchir les passages étroits dans les eaux navigables dans le plus court délai possible, étant entendu toutefois, que le dépassement est interdit ;
b)dans le cas où la portée de vue est restreinte, les bâtiments doivent, avant de s'engager dans un passage étroit dans les eaux navigables, émettre « un son prolongé » ; en cas de besoin, notamment lorsque le passage étroit est long, ils doivent répéter ce signal lors du passage ;
c)les montants doivent, lorsqu'ils constatent qu'un avalant est sur le point de s'engager dans un passage étroit dans les eaux navigables, s'arrêter à l'aval de ce passage jusqu'à ce que les bâtiments avalants l'aient franchi ;
d)lorsqu'un convoi montant est déjà engagé dans un passage étroit dans les eaux navigables, les avalants doivent, pour autant qu'il est possible, s'arrêter à l'amont de ce passage jusqu'à ce que les montants l'aient franchi ; la même obligation incombe aux bâtiments isolés avalants à l'égard d'un bâtiment isolé montant.

(2)

Dans le cas où le croisement dans un passage étroit dans les eaux navigables est devenu inévitable, les bâtiments doivent prendre toutes les mesures pour que le croisement ait lieu en un endroit et dans des conditions présentant un danger minimum. »

26.L’article 6.16 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 6.16 »

a)Le titre est rédigé comme suit :

« Article 6.16
Entrée et sortie des ports et des voies d’eau affluentes »

b)Le chiffre 1 est rédigé comme suit :

« 1. Les bâtiments ne peuvent sortir d'un port ou d'une voie d’eau affluente et s'engager dans la voie d’eau principale ou la traverser ni entrer dans un port ou une voie d’eau affluente, qu'après s'être assurés que ces manœuvres peuvent s'effectuer sans danger et sans que d'autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. Si un avalant est obligé de virer cap à l'amont pour pouvoir entrer dans un port ou une voie d’eau affluente, il doit laisser la priorité à tout montant qui veut entrer également dans ce port ou cette voie d’eau affluente.

Dans certains cas, les voies considérées comme affluentes peuvent être indiquées par l'un des panneaux E.9 ou E.10 (annexe 7). »

c)Les chiffres 3 et 4 sont rédigés comme suit :

« 3. Si, près de la sortie d'un port ou d'une voie d’eau affluente, est placé l'un des panneaux B.9a ou B.9b (annexe 7), les bâtiments sortant du port ou de la voie d’eau affluente ne doivent s'engager sur la voie d’eau principale ou la traverser que si cette manœuvre n'oblige pas les bâtiments naviguant sur celle-ci à modifier leur route ou leur vitesse.

4. Un feu rouge, signal A. 1 (annexe 7), complété par une flèche blanche (annexe 7, section II, chiffre 2, lettre c)) signifie que l'entrée du port ou de la voie d’eau affluente située dans la direction indiquée par la pointe de la flèche est interdite. »

27.L’article 6.20, chiffre 1, lettre e) est rédigé comme suit :

« Article 6.20 »

« e) sur les secteurs de la voie d’eau indiqués par le signal A.9 (annexe 7). »

28.L’article 6.23 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 6.23 »

a)Le chiffre 1 est rédigé comme suit :

« 1. Les bacs ne peuvent effectuer la traversée de la voie d’eau qu'après s'être assurés que le mouvement des autres bâtiments permet d'effectuer la traversée sans danger et sans que ces autres bâtiments soient obligés de modifier brusquement leur route ou leur vitesse. »

b)Le chiffre 2, lettres a) à c) est rédigé comme suit :

« 2. Un bac ne naviguant pas librement doit, en outre, se conformer aux règles suivantes :

a)Lorsqu'il n'est pas en service, il doit stationner au lieu qui lui a été assigné par l'autorité compétente. Si aucun lieu de stationnement ne lui a été assigné, il doit stationner de façon que les eaux navigables restent libres.
b)Lorsque le câble longitudinal d’un bac peut barrer les eaux navigables, le bac ne doit stationner du côté des eaux navigables opposé au point d’ancrage du câble que dans la mesure strictement nécessaire pour effectuer les manœuvres de débarquement et d’embarquement. Pendant ces manœuvres, les bâtiments approchants peuvent exiger le dégagement des eaux navigables par l’émission, en temps voulu, « d’un son prolongé ».
c)Il ne doit pas demeurer dans les eaux navigables au-delà du temps nécessaire pour son service. »
29.L’article 6.24, chiffre 1 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 6.24 »

« 1. Dans une ouverture de pont ou de barrage, si les eaux navigables n'offrent pas une largeur suffisante pour le passage simultané, les règles de l'article 6.07 sont applicables. »

30. L’article 6.30, chiffre 3 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 6.30 »

« 3. Lorsqu'ils s'arrêtent par temps bouché, les bâtiments doivent dégager le chenal navigable autant que possible. »

31.L’article 6.31, chiffre 1 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 6.31 »

« 1. Par temps bouché, les bâtiments stationnant dans le chenal navigable ou à proximité du chenal navigable doivent régler leur appareil de radiotéléphonie sur écoute durant le stationnement. Aussitôt qu'ils perçoivent par radiotéléphonie que d'autres bâtiments s'approchent ou aussitôt et aussi longtemps qu'ils perçoivent le signal sonore prescrit à l'article 6.32, chiffre 2, lettre d), ou à l'article 6.33, lettre b), émis par un bâtiment qui s'approche, ils doivent indiquer leur position par radiotéléphonie. »

32.L’article 6.33, lettre d), 2ème tiret, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 6.33 »

« - s’il est en train de passer d’une rive à l’autre, dégager le chenal navigable autant et aussi vite que possible. »

33.L’article 7.01 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 7.01 »

a)Le chiffre 2 est rédigé comme suit :

« 2. Là où, en raison des conditions des eaux navigables, la navigation doit s'effectuer à moins de 40,00 m de la rive, il n'est permis aux bâtiments de stationner bord à bord que si le total de leur largeur ne dépasse pas 11,45 m. »

b)Le chiffre 3 est rédigé comme suit :

« 3. Indépendamment des conditions particulières imposées par les autorités compétentes, les établissements flottants doivent être placés de façon à laisser le chenal navigable libre pour la navigation. »

34.L’article 7.02, chiffre 1 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 7.02 »

a)La lettre a) est rédigée comme suit :

« a) dans les sections de la voie d’eau où le stationnement est interdit de façon générale ; »

b)La lettre c) est rédigée comme suit :

« c) dans les secteurs indiqués par le panneau A.5 (annexe 7) l'interdiction s'applique alors du côté de la voie d’eau où ce panneau est placé ; »

c)La lettre e) est rédigée comme suit :

« e) dans les passages étroits dans les eaux navigables au sens de l'article 6.07 et à leurs abords ainsi que dans les secteurs qui par suite du stationnement deviendraient des passages étroits dans les eaux navigables, ainsi qu'aux abords de ces secteurs ; »

d)La lettre f) est rédigée comme suit :

« f) aux entrées et sorties des voies d’eau affluentes ; »

35. L’article 7.03, chiffres 1 et 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 7.03 »

« 1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer :

a)dans les sections de la voie d’eau où l'ancrage est interdit de façon générale ;
b)dans les secteurs indiqués par le panneau A.6 (annexe 7) : l'interdiction s'applique alors du côté de la voie d’eau où ce panneau est placé.

2. Dans les sections où l'ancrage est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a), ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6 (annexe 7) et seulement du côté de la voie d’eau où ce panneau est placé. »

36.L’article 7.04, chiffres 1 et 2, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 7.04 »

« 1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent s'amarrer à la rive :

a)dans les sections de la voie d’eau où l'amarrage est interdit de façon générale ;
b)dans les secteurs indiqués par le panneau A.7 (annexe 7) : l'interdiction s'applique alors du côté de la voie d’eau où ce panneau est placé.

2. Dans les sections où l'amarrage à la rive est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a), ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent s'amarrer que dans les secteurs indiqués par l’un des panneaux E.7 ou E.7.1 (annexe 7) et seulement du côté de la voie d’eau où ce panneau est placé. »

37.L’article 7.05 est modifié comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 7.05 »

a)Le chiffre 1) est rédigé comme suit :

« 1. Aux aires de stationnement où est placé le panneau E.5 (annexe 7), les bâtiments et matériels flottants ne peuvent stationner que du côté de la voie d’eau où ce panneau est placé. »

b)Le chiffre 4) est rédigé comme suit :

« 4. Aux aires de stationnement où est placé le panneau E.5.3 (annexe 7), les bâtiments et matériels flottants ne peuvent, du côté de la voie d’eau où ce panneau est placé, stationner bord à bord en nombre supérieur à celui qui est indiqué en chiffres romains sur le panneau. »

38.L’article 7.06, chiffre 2 est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Article 7.06 »

« 2. Aux aires de stationnement, à défaut d'autres prescriptions, les bâtiments sont tenus de se ranger bord à bord en partant de la rive, du côté de la voie d’eau où le panneau est placé. »

39.L’annexe 3 est modifiée comme suit (ne concerne que la version française) :

« Annexe 3 »

a)L’indication relative au croquis 57 est rédigée comme suit :

« Art. 3.28 Bâtiments effectuant des travaux dans la voie d’eau »

40. Le titre de l’annexe 6, lettre E est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Annexe 6 »

« E. Signaux d’entrée et de sortie des ports et des voies d’eau affluentes »

41.L’annexe 7, section I est modifiée comme suit :

« Annexe 7 »

a)L’indication relative au panneau A.5 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« A.5

Interdiction de stationner du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.02, ch. 1, lettre c)) »

b)L’indication relative au panneau A.6 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« A.6

Interdiction d’ancrer et de faire traîner les ancres, câbles et chaînes du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir articles 6.18, ch. 2 et 7.03, ch. 1, lettre b)) »

c)L’indication relative au panneau A.7 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« A.7

Interdiction de s’amarrer à la rive du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.04, ch. 1, lettre b)) »

d)L’indication relative au panneau B.2 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« B.2

a) Obligation de se diriger vers le côté du chenal navigable se trouvant à bâbord (voir article 6.12)

b) Obligation de se diriger vers le côté du chenal navigable se trouvant à tribord (voir article 6.12) »

e)L’indication relative au panneau B.3 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« B.3

a) Obligation de tenir le côté du chenal navigable se trouvant à bâbord (voir article 6.12)

b) Obligation de tenir le côté du chenal navigable se trouvant à tribord (voir article 6.12) »

e)L’indication relative au panneau B.4 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« B.4

a) Obligation de croiser le chenal navigable vers bâbord (voir article 6.12)

b) Obligation de croiser le chenal navigable vers tribord (voir article 6.12) »

f)L’indication relative au panneau B.9, lettre a) est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« B.9

a) Obligation de s’assurer avant de s’engager sur la voie d’eau principale ou de la traverser, que la manœuvre n’oblige pas les bâtiments naviguant sur cette voie d’eau à modifier leur route ou leur vitesse (voir article 6.16, ch. 3) »

g)L’indication relative au panneau C.3 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« C.3

La largeur de la passe ou du chenal navigable est limitée »

h)L’indication relative au panneau C.5 est rédigée comme suit :

« C.5

Le chenal navigable est éloigné de la rive droite (gauche) ; le nombre porté sur le panneau indique, en mètres, la distance comptée à partir du panneau, à laquelle les bâtiments doivent se tenir »

i)L’indication relative au panneau E.5 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.5

Autorisation de stationner du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.05, ch. 1) »

j)L’indication relative au panneau E.5.3 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.5.3

Nombre maximal de bâtiments autorisés à stationner bord à bord du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.05, ch. 4) »

k)L’indication relative au panneau E.5.4 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.5.4

Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage qui ne sont pas astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14 du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.06, ch. 1) »

l)L’indication relative au panneau E.5.5 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.5.5

Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage qui sont astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.06, ch. 1) »

m)L’indication relative au panneau E.5.6 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.5.6

Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.06, ch. 1) »

n)L’indication relative au panneau E.5.7 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.5.7

Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 3 du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.06, ch. 1) »

o)L’indication relative au panneau E.5.8 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.5.8

Aire de stationnement réservée aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage qui ne sont pas astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14 du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.06, ch. 1) »

p)L’indication relative au panneau E.5.9 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.5.9

Aire de stationnement réservée aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.06, ch. 1) »

q)L’indication relative au panneau E.5.10 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.5.10

Aire de stationnement réservée aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.06, ch. 1) »

r)L’indication relative au panneau E.5.11 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.5.11

Aire de stationnement réservée aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 3 du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.06, ch. 1) »

s)L’indication relative au panneau E.5.12 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.5.12

Aire de stationnement réservée à tous les bâtiments qui ne sont pas astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14 du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.06, ch. 1) »

t)L’indication relative au panneau E.5.13 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.5.13

Aire de stationnement réservée à tous les bâtiments astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 1 du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.06, ch. 1) »

u)L’indication relative au panneau E.5.14 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.5.14

Aire de stationnement réservée à tous les bâtiments astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 2 du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.06, ch. 1) »

v)L’indication relative au panneau E.5.15 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.5.15

Aire de stationnement réservée à tous les bâtiments astreints à porter la signalisation visée à l'article 3.14, chiffre 3 du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.06, ch. 1) »

w)L’indication relative au panneau E.6 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.6

Autorisation d'ancrer du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.03, ch. 2) »

x)L’indication relative au panneau E.7 est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.7

Autorisation de s'amarrer à la rive du côté de la voie d’eau où le panneau est placé (voir article 7.04, ch. 2) »

y)L’indication relative au panneau E.9, lettre a) est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.9

a) Les voies d’eau rencontrées sont considérées comme affluentes de la voie d’eau suivie (voir article 6.16, ch. 1) »

z)L’indication relative au panneau E.10, lettre a) est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« E.10

a)

La voie d’eau suivie est considérée comme affluente de la voie d’eau rencontrée (voir article 6.16, ch. 1) »

42.L’annexe 7, section II est modifiée comme suit (ne concerne que la version française) :

« Annexe 7 »

a)L’indication relative au chiffre 2, lettre c) est rédigée comme suit :

« c) Interdiction d'entrer dans un port ou une voie d’eau affluente, situés dans la direction indiquée :

feu rouge A.1 et flèche lumineuse (voir article 6.16, ch. 4) »

43.L’annexe 8 est modifiée comme suit :

« Annexe 8 »

a)Le titre est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« Balisage de la voie d’eau »

b)La section I, chiffre 1, 1ère phrase, est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« Sur la Moselle, la voie d’eau, le chenal navigable ainsi que les points dangereux et les obstacles ne sont pas constamment balisés. »

c)La section I, chiffre 2, 1ère définition, est rédigée comme suit :

« Chenal navigable :

partie de la voie d’eau dans laquelle des largeurs et des mouillages déterminés sont entretenus autant que possible pour la navigation de transit. »

d)Dans la section I, chiffre 2, après la définition du « chenal navigable », la définition suivante est insérée comme suit :

« Eaux navigables :

Partie de la voie d’eau utilisée par la navigation de transit en fonction des conditions locales »

e)La section I, chiffre 2, la définition « côté droit/côté gauche » est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« Côté droit/côté gauche :

les désignations « côté droit », « côté gauche » de la voie d’eau ou du chenal navigable vu dans le sens de la source vers l’embouchure. »

f)Le titre de la section II est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« II.

Balisage du chenal navigable »

g)Le titre de la section III est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« II.

Balisage de la voie d’eau et des obstacles dans ou à la voie d’eau »

h)La section III, chiffre 4, 1ère phrase est rédigée comme suit (ne concerne que la version française) :

« Aux abords de dérivations, d'embouchures et d'entrées de ports, les protections de berges des 2 côtés de la voie d’eau peuvent être signalées jusqu'à la pointe du môle de séparation par les balises fixes visées aux points 1 et 2, figures 5 et 6. La navigation entrant dans le port est considérée comme montante. »

i)Le titre de la section III, lettre C, est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« C.

Exemples d’application du balisage conformément aux croquis 5 à 9 pour une voie d’eau avec dérivation, embouchure et entrée de port »

j)Le titre de la section IV est rédigé comme suit (ne concerne que la version française) :

« IV.

Autres possibilités de balisage des points dangereux et des obstacles dans la voie d’eau »

44.L’annexe 10 du RPNM est amendé comme suit :

« Annexe 10 »

« Dans l’annexe 10 du RPNM les mots  « ou numéro officiel » ,  « oder amtliche Schiffsnummer »  et  « of officieel scheepsnummer »  sont supprimés. »

Tous les amendements prendront effet le 1er décembre 2021, sauf pour les articles 1.10, 1.11, 2.01, 2.05 et l’annexe 10 qui prendront effet le 1er juillet 2021 et sauf pour l’article 4.06 qui prendra effet le 1er juillet 2020 et l’article 4.07 qui prendra effet le 1er janvier 2021.