Arrêté grand-ducal du 1er mars 2019 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution ;

Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, faite à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956 ;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 27 novembre 2018 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Art. 1er.

Les différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle, seront publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour sortir leurs effets.

Art. 2.

Notre Ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires étrangères
et européennes,

Jean Asselborn

Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,

François Bausch

Palais de Luxembourg, le 1er mars 2019.

Henri

Règlement de police pour la navigation de la Moselle

1.Le sommaire est modifié comme suit :

« Sommaire »

« Annexe 12 : Liste des catégories de bâtiments et de convois »

2.L’article 3.14, chiffre 7 du RPNM est rédigé comme suit :

« Article 3.14, chiffre 7 »

« 7.

Les bâtiments non astreints à porter la signalisation visée au chiffre 1, 2 ou 3 ci-dessus mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1 de l'ADN et qui respectent les dispositions de sécurité applicables aux bâtiments visés au chiffre 1 ci-dessus peuvent, à l'approche des écluses, porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus lorsqu'ils veulent être éclusés en commun avec un bâtiment astreint à porter la signalisation visée au chiffre 1 ci-dessus. »

3.L’article 4.07, chiffre 2 du RPNM est rédigé comme suit :

« Article 4.07, chiffre 2 »

« 2.

L'appareil AIS Intérieur doit satisfaire aux conditions suivantes :

a)l'appareil AIS Intérieur doit fonctionner en permanence ;
b)l'appareil AIS Intérieur doit émettre à sa puissance maximale ; cela ne s’applique pas aux bateaux-citernes dont le statut navigationnel est réglé sur « amarré » ;
c)à tout instant, pour un bâtiment ou un convoi, un seul appareil AIS Intérieur doit émettre des données ;
d)les données saisies dans l’appareil AIS Intérieur qui émet doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi. »
1.Le chiffre 2a) est inséré comme suit à l’article 4.07 du RPNM :
« 2a.Le chiffre 2, lettre a) ci-dessus ne s'applique pas :
a)si l'autorité compétente a accordé une dérogation pour les plans d'eau séparés du chenal navigable par une infrastructure ;
b)aux bâtiments de police, si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation de tâches de police. »
2.La lettre m) est ajoutée comme suit à l’article 4.07, chiffre 4 :
« m)Indicatif d’appel. »
4.L’article 7.07, chiffre 2 du RPNM est rédigé comme suit :

« Article 7.07, chiffre 2 »

« 2.

L'obligation visée au chiffre 1, lettre a), ci-dessus ne s'applique pas :

a)aux bâtiments, convois poussés et formations à couple qui portent également cette signalisation ;
b)aux bâtiments qui ne portent pas cette signalisation mais qui sont munis d'un certificat d'agrément en vertu du 1.16.1 de l'ADN et respectent les dispositions de sécurité applicables à un bâtiment visé à l'article 3.14, chiffre 1. »
5.L’article 9.05 du RPNM est modifié comme suit :

« Article 9.05 »
Obligation d’annonce

1.

Les conducteurs des convois et des bâtiments énumérés ci-après doivent, avant de pénétrer sur les secteurs énumérés au chiffre 11 ci-dessous ou en prenant le départ à l’intérieur de ces secteurs s'annoncer par radiotéléphonie sur la voie indiquée :

a)bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport est soumis à l’ADN ;
b)bateaux-citernes, à l’exception des bateaux avitailleurs et des bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l’ADN ;
c)bâtiments transportant des conteneurs ;
d)bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m ;
e)bateaux à cabines ;
f)navires de mer ;
g)bâtiments ayant un système de GNL à bord ;
h)transports spéciaux au sens de l'article 1.21.

2.

Dans le cadre de l'annonce visée au chiffre 1 doivent être indiqués :

a)nom du bâtiment et, pour les convois, de tous les bâtiments du convoi ;
b)numéro européen unique d'identification des bateaux ou numéro officiel de bateau, numéro OMI pour les navires de mer et, pour les convois, de tous les bâtiments du convoi ;
c)catégorie du bâtiment ou du convoi et, pour les convois, catégorie de tous les bâtiments, selon l’annexe 12 ;
d)port en lourd du bâtiment et, pour les convois, de tous les bâtiments du convoi ;
e)longueur et largeur du bâtiment et, pour les convois, longueur et largeur du convoi et de tous les bâtiments du convoi ;
f)la présence à bord d’un système de GNL ;
g)pour les bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport est soumis à l’ADN :
aa)le numéro ONU ou le numéro de la marchandise dangereuse,
bb)la désignation officielle pour le transport de la marchandise dangereuse,
cc)la classe, le code de classification et le cas échéant le groupe d’emballage de la marchandise dangereuse,
dd)la quantité totale des matières dangereuses pour lesquelles ces indications sont valables,
ee)le nombre de feux bleus / cônes bleus ;
h)pour les bâtiments ayant à leur bord des marchandises dont le transport n’est pas soumis à l'ADN et qui ne sont pas transportées dans un conteneur : la nature et la quantité de cette cargaison ;
i)nombre de conteneurs à bord, d'après leur taille, leur type et leur état de chargement (chargé ou non chargé), ainsi que l'emplacement respectif des conteneurs selon le plan de chargement ;
j)numéro de conteneur des conteneurs de marchandises dangereuses ;
k)nombre de personnes à bord ;
l)position, sens de navigation ;
m)enfoncement (seulement sur demande spéciale) ;
n)itinéraire avec indication du port de départ et de destination ;
o)port de chargement ;
p)port de déchargement.

3.

Les données indiquées au chiffre 2 ci-dessus, à l'exception de celles visées aux lettres l) et m), peuvent être communiquées par d'autres services ou personnes à l'autorité compétente soit par écrit, soit par téléphone, soit par voie électronique.

Dans tous les cas, le conducteur doit satisfaire à l’obligation d’annonce visée au chiffre 1.

4.

Dans la mesure où le conducteur ou un autre service ou une autre personne s’annonce par voie électronique,

a)l’annonce doit s’effectuer conformément au Standard pour un système d’annonces électroniques en navigation intérieure de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin dans sa version en vigueur,
b)par dérogation au chiffre 2, lettre c), il faut indiquer le type du bâtiment ou du convoi selon le standard mentionné à la lettre a) du présent chiffre.

5.

L’annonce visée au chiffre 2 ci-dessus, à l’exception des indications des lettres l) et m), doit être transmise par voie électronique pour :

a)les convois et bâtiments ayant des conteneurs à bord,
b)les convois et bâtiments dont au moins un bâtiment est destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, à l’exception des bateaux avitailleurs et des bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l’ADN.

6.

Lorsqu'un convoi ou un bâtiment visé au chiffre 1 interrompt son voyage durant plus de deux heures, le conducteur doit l’indiquer immédiatement par radiotéléphonie à l’autorité compétente visée au chiffre 11 au début et à la fin de cette interruption.

7.

Lorsque les données visées au chiffre 2 ci-dessus changent au cours du voyage sur le secteur dans lequel s'applique l'obligation d'annonce, l’autorité compétente visée au chiffre 11 doit en être avertie immédiatement. La modification des données doit être communiquée par radiotéléphonie, par écrit ou par voie électronique.

8.

Les bâtiments et convois suivants qui pénètrent sur la Moselle, ne doivent répéter que les données visées au chiffre 2, lettres a) à c) au passage des autres points d’annonce situés sur leur route :

a)Les bâtiments et convois qui ont déjà remis une annonce complète visée au chiffre 2 ;
b)Les bâtiments et convois qui ont déjà remis sur le Rhin une annonce conformément à l’article 12.01 du Règlement de police pour la navigation du Rhin ;
c)Les bâtiments et convois qui ont déjà remis une annonce sur la Sarre conformément à l’article 20.15 du Code de navigation des voies intérieures (Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung).

Pour les convois il suffit d’indiquer ces informations pour le bâtiment qui en assure la propulsion principale.

9.

Indépendamment de l’obligation d’annonce visée au chiffre 1 ci-dessus, les conducteurs de tous les bâtiments et convois - à l’exception des bacs et des menues embarcations - doivent s’annoncer lors du passage devant un panneau B.11 situé sur leur route sur la voie indiquée par l’autorité compétente et communiquer les données énumérées au chiffre 2 lettres a) à c).

Pour les convois il suffit d’indiquer ces informations pour le bâtiment qui en assure la propulsion principale.

10.

Le secteur de la Moselle soumis à l’obligation d’annonce visé au chiffre 1 ci-dessus, ainsi que les points d’annonce se trouvant dans ce secteur, sont signalés par le panneau B.11 (annexe 7) et un panneau supplémentaire « Obligation d’annonce ».

11.

Sur les secteurs suivants :

a)Embouchure de la Moselle (p.k. 0) à l’embouchure de la Sûre (p.k. 205,87),
b)embouchure de la Sûre (p.k. 205,87) à Apach (p.k. 242,21),
c)Apach (p.k. 242,21) à l’écluse de Metz (p.k. 296,88),

signalés par le panneau B.11 et par le panneau supplémentaire « Obligation d'annonce », l'obligation d'annonce visée au chiffre 1 ci-dessus est applicable sous les conditions suivantes :

-sur le secteur visé à la lettre a) le conducteur doit communiquer les données visées au chiffre 2 ci-dessus à la centrale de secteur d’Oberwesel,
-sur le secteur visé à la lettre b) le conducteur doit communiquer les données visées au chiffre 2 ci-dessus aux écluses correspondantes,
-sur le secteur visé à la lettre c) le conducteur doit communiquer les données visées au chiffre 2 ci-dessus au poste de commande de Kœnigsmacker.

12.

L'autorité compétente peut déterminer une obligation d'annonce et sa teneur pour les bateaux avitailleurs et les bateaux déshuileurs tels que définis au 1.2.1 du Règlement annexé à l’ADN ainsi que pour les bateaux d'excursions journalières. »

6.L’annexe 12 suivante est ajoutée :

« Annexe 12 »

« LISTE DES CATÉGORIES DE BÂTIMENTS ET DE CONVOIS

Désignation :

-automoteur-citerne
-automoteur ordinaire
- péniche de canal
- remorqueur
- pousseur
- chaland-citerne
- chaland ordinaire
- barge-citerne
- barge ordinaire
- barge de navire
- bateau d'excursions journalières
- bateau à cabines
- bateau rapide
- engin flottant
- bâtiment de chantier
- bateau de plaisance
- convoi poussé
- formation à couple
- convoi remorqué
- bâtiment (type inconnu) »

Le sommaire, l’article 9.05 ainsi que l’annexe 12 entreront en vigueur le 1er décembre 2019. L’article 3.14, chiffre 7, ainsi que pour l’article 4.07, chiffre 2 et l’article 7.07, chiffre 2 entreront en vigueur le 1er janvier 2020.