Arrêté grand-ducal du 31 octobre 2018 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution ;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956 ;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 29 mai 2018 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Article A
Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle :
1. | La lettre ag) est ajoutée à l’article 1.01 du RPNM : | « Article 1.01 » ag) | « moto nautique » toute menue embarcation utilisant ses propres moyens mécaniques de propulsion, à même de transporter une ou plusieurs personnes, construite ou conçue pour skier sur l’eau ou exécuter des figures, par exemple waterbobs, waterscooters, jetbikes, jetski et autres embarcations analogues. » |
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2. | Les chiffres 3) et 4) sont ajoutés à l’article 7.06 du RPNM : | « Article 7.06 » 3. | « Aux aires de stationnement signalées par le panneau B.12 (annexe 7), tous les bâtiments sont tenus de se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement. Les dérogations à l’obligation visée à la première phrase ci-dessus peuvent être indiquées par un cartouche rectangulaire blanc supplémentaire placé sous le panneau B.12 » | 4. | « Le chiffre 3 ne s’applique pas aux bâtiments qui, durant le stationnement, utilisent exclusivement une alimentation en énergie qui n’émet ni bruit ni gaz et particules polluants. » |
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3. | Le panneau B.12 est inséré à l’annexe 7, section I, sous-section B du RPNM : | « Annexe 7, section I, sous-section B » « B.12 Obligation d’utiliser les points de raccordement au réseau électrique à terre » 
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4. | Le chiffre 11 de l’article 9.05 du RPNM est rédigé comme suit : | « Article 9.05 » 11. | « Sur les secteurs suivants :a) | Embouchure de la Moselle (p.k. 0) à l’embouchure de la Sûre (p.k. 205,87), | b) | embouchure de la Sûre (p.k. 205,87) à Apach (p.k. 242,21), | c) | Apach (p.k. 242,21) à l’écluse de Metz (p.k. 296,88) |
signalés par le panneau B.11 et par le panneau supplémentaire « Obligation d’annonce », l’obligation d’annonce visée au chiffre 1 ci-dessus est applicable sous les conditions suivantes :
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| sur le secteur visé à la lettre a) le conducteur doit communiquer les données visées au chiffre 2 ci-dessus à la centrale de secteur d’Oberwesel, |
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| sur le secteur visé à la lettre b) le conducteur doit communiquer les données visées au chiffre 2 ci-dessus aux écluses correspondantes, |
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| sur le secteur visé à la lettre c) le conducteur doit communiquer les données visées au chiffre 2 ci-dessus au poste de commande de Koenigsmacker. » |
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Article B
Le présent arrêté grand-ducal entrera en vigueur le 1er juin 2019 pour le point 1) de l’article A et le 1er décembre 2019 pour les points 2) à 4) de l’article A.
Article C
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch | Palais de Luxembourg, le 31 octobre 2018. Henri |