Arrêté grand-ducal du 31 octobre 2018 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution ;

Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956 ;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 29 mai 2018 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons :

Article A

Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle :

1.La lettre ag) est ajoutée à l’article 1.01 du RPNM :

« Article 1.01 »

ag)« moto nautique » toute menue embarcation utilisant ses propres moyens mécaniques de propulsion, à même de transporter une ou plusieurs personnes, construite ou conçue pour skier sur l’eau ou exécuter des figures, par exemple waterbobs, waterscooters, jetbikes, jetski et autres embarcations analogues. »
2.Les chiffres 3) et 4) sont ajoutés à l’article 7.06 du RPNM :

« Article 7.06 »

3.« Aux aires de stationnement signalées par le panneau B.12 (annexe 7), tous les bâtiments sont tenus de se raccorder à un point de raccordement au réseau électrique à terre opérationnel afin de couvrir intégralement leurs besoins en énergie électrique durant le stationnement. Les dérogations à l’obligation visée à la première phrase ci-dessus peuvent être indiquées par un cartouche rectangulaire blanc supplémentaire placé sous le panneau B.12 »
4.« Le chiffre 3 ne s’applique pas aux bâtiments qui, durant le stationnement, utilisent exclusivement une alimentation en énergie qui n’émet ni bruit ni gaz et particules polluants. »
3.Le panneau B.12 est inséré à l’annexe 7, section I, sous-section B du RPNM :

« Annexe 7, section I, sous-section B »

« B.12 Obligation d’utiliser les points de raccordement au réseau électrique à terre »

image 1

4. Le chiffre 11 de l’article 9.05 du RPNM est rédigé comme suit :

« Article 9.05 »

11.« Sur les secteurs suivants :
a)Embouchure de la Moselle (p.k. 0) à l’embouchure de la Sûre (p.k. 205,87),
b)embouchure de la Sûre (p.k. 205,87) à Apach (p.k. 242,21),
c)Apach (p.k. 242,21) à l’écluse de Metz (p.k. 296,88)

signalés par le panneau B.11 et par le panneau supplémentaire « Obligation d’annonce », l’obligation d’annonce visée au chiffre 1 ci-dessus est applicable sous les conditions suivantes :

sur le secteur visé à la lettre a) le conducteur doit communiquer les données visées au chiffre 2 ci-dessus à la centrale de secteur d’Oberwesel,
sur le secteur visé à la lettre b) le conducteur doit communiquer les données visées au chiffre 2 ci-dessus aux écluses correspondantes,
sur le secteur visé à la lettre c) le conducteur doit communiquer les données visées au chiffre 2 ci-dessus au poste de commande de Koenigsmacker. »

Article B

Le présent arrêté grand-ducal entrera en vigueur le 1er juin 2019 pour le point 1) de l’article A et le 1er décembre 2019 pour les points 2) à 4) de l’article A.

Article C

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,

François Bausch

Palais de Luxembourg, le 31 octobre 2018.

Henri