Arrêté grand-ducal du 8 avril 2018 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution ;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956 ;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 10 août 2016, du 17 juillet 2017 et du 9 janvier 2018 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. A.
Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle :
1. |
Le sommaire du RPNM est amendé comme suit :
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Dans le chapitre 2 du RPNM, l’indication suivante est ajoutée :
Article 2.06 : Marque d’identification des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible |
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Dans le chapitre 8 du RPNM, l’indication suivante est ajoutée :
Article 8.12 : Sécurité à bord des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible L’actuelle indication relative à l’article 8.12 du RPNM devient l’indication relative à l’article 8.13 du RPNM. |
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Dans le chapitre 11 du RPNM, l’indication suivante est ajoutée, après l’actuelle indication relative à l’article 11.06 :
Article 11.07 : Obligation de vigilance lors de l’avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) L’actuelle indication relative à l’article 11.07 du RPNM devient l’indication relative à l’article 11.08 du RPNM. L’actuelle indication relative à l’article 11.08 du RPNM devient l’indication relative à l’article 11.09 du RPNM. |
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2. |
Les lettres ab), ac), ad) ae) et af) sont ajoutées à l’article 1.01 du RPNM :
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3. |
L’article 1.07, chiffre 2 du RPNM est modifié comme suit :
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4. |
L’article 1.10, chiffre 1, les lettres ac), k), m) et z) du RPNM est amendé et les lettres ad) et ae) sont ajoutées comme suit :
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5. |
L’article 2.06 est ajouté au chapitre 2 du RPNM :
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6. |
L’article 4.05 du RPNM est amendé comme suit :
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7. |
Le chiffre 4, lettre c) et le chiffre 5, lettre c) de l’article 4.07 du RPNM sont amendés comme suit :
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8. |
Le chiffre 11 est ajouté à l’article 6.28 du RPNM :
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9. |
L’article 7.08 du RPNM est amendé comme suit :
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10. |
L’article 8.12 du RPNM est inséré comme suit après l’article 8.11 du RPNM :
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11. |
L’article 9.03 du RPNM est amendé comme suit :
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12. |
L’article 9.05 du RPNM est amendé comme suit :
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13. |
L’article 11.06 du RPNM est amendé comme suit :
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14. |
L’article 11.07 du RPNM est inséré comme suit après l’article 11.06 du RPNM :
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15. |
Dans l’annexe 3 du RPNM, le descriptif du croquis 62 est amendé comme suit :
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16. |
Dans l’annexe 3 du RPNM, le croquis 66 est ajouté comme suit :
Art. 2.06 Marque d’identification des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) comme combustible |
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17. |
L’annexe 7, section I, sous-section A, panneau A.9 du RPNM est amendé comme suit :
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Art. B.
Le présent arrêté grand-ducal entrera en vigueur le jour de sa publication dans le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour les points 1, 2, 4ac), 4ad), 4af), 5, 7, 8, 9,10, 11, 13, 14, 15, 16 et 17 de l’article A, le 1er janvier 2019 pour les points 2af), 3, 4z), 6 et 7 de l’article A, le 1er juin 2019 pour le point 4k) et 4m) et le 1er décembre 2019 pour le point 12 de l’article A.
Art. C.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Développement durable François Bausch |
Château de Berg, le 8 avril 2018. Henri |