Vu l'Accord de coopération signé le 6 mai 1999 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement wallon, d'autre part,
Vu le Décret de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études tel que modifié,
Vu le décret du 30 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires en Communauté française,
Vu la Déclaration commune des ministres européens de l'éducation à Bologne le 19 juin 1999, notamment la promotion de la mobilité en portant une attention particulière à l'accès aux études, aux possibilités de formation pour les étudiants, et la promotion de la nécessaire dimension européenne dans l'enseignement supérieur, notamment en ce qui concerne la coopération entre établissements,
Vu Déclaration de Budapest-Vienne du 12 mars 2010 portant création de l’Espace Européen de l'Enseignement Supérieur,
Vu l’Arrêté du 12 juin 2008 relatif à la planification de l’offre médicale, en particulier son article 5,7° visant l’exemption du contingentement pour les candidats disposant d'un diplôme d'études secondaires octroyé par un état membre de l'Espace économique européen qui n'organise pas de formation complète menant au diplôme de médecine,
Vu la Loi du 12 août 2003 portant création de l’Université du Luxembourg tel que modifiée,
Vu le Règlement grand-ducal du 22 mai 2006 relatif à l'obtention du grade de bachelor et du grade de master de l'Université du Luxembourg,
Considérant la coopération de longue date entre les Parties en matière d’enseignement supérieur et en particulier en matière d’études médicales,
Considérant que le Luxembourg ne dispose pas de formation complète menant au diplôme de docteur en médecine,
Considérant l'intérêt commun de pérenniser la coopération universitaire en matière d’études médicales,
Considérant les différents échanges qui ont eu lieu entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et du Grand-duché de Luxembourg notamment dans le cadre de la 9ème réunion conjointe des Gouvernements belge et luxembourgeois, qui s’est tenue le 4 juillet 2016 à Gaïchel (Luxembourg), selon lesquels l’exemption du contingentement INAMI des étudiants ayant obtenu leur diplôme d’études secondaires au Luxembourg sera maintenue.
Les Parties ont convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 - Coopération hospitalo-universitaire
Des institutions hospitalières du Grand-Duché de Luxembourg contribuent à la formation médicale dispensée par les universités de la Communauté française de Belgique, notamment en accueillant dans leurs structures,
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des étudiants en médecine de premier et second cycle pour des stages non rémunérés, et
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des médecins en voie de spécialisation pour des contrats à durée déterminée, provenant des universités de la Communauté française de Belgique.
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Les modalités opérationnelles de ces coopérations hospitalo-universitaires sont fixées par des accords spécifiques conclus entre les universités de la Communauté française de Belgique concernées et les institutions hospitalières du Grand-Duché de Luxembourg.
ARTICLE 2 - Coopération interuniversitaire
Chaque année, un maximum de 15 étudiants de l’Université du Luxembourg, disposant d’un diplôme d’études secondaires octroyé par un établissement d’enseignement secondaire au Grand-Duché de Luxembourg et répondant aux conditions d’entrée sur dossier de l’Université du Luxembourg, peuvent accéder à la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires dans une université en Communauté française.
Ces étudiants sont choisis par l'Université du Luxembourg parmi ceux qui, cette année-là uniquement, ont réussi la première année du grade de « Bachelor académique en sciences de la vie-filière médecine » et se sont classés en rang utile après l’examen classant de fin d’année où l’attribution des places se fait par ordre de mérite en fonction de la moyenne générale.
Les modalités opérationnelles de la coopération sont fixées par des accords interuniversitaires particuliers conclus entre l’Université de Luxembourg et les universités concernées de la Communauté française de Belgique.
ARTICLE 3 - Contenu du programme du « Bachelor académique en sciences de la vie - filière médecine » de l'Université du Luxembourg
L’accès des étudiants mentionnés à l’article 2 est soumis à la condition que le programme de cette première année permette à l’étudiant d’acquérir des connaissances reconnues équivalentes à celles mentionnées en exécution du Décret du 7 novembre 2013.
ARTICLE 4 - Commission universitaire paritaire
Une Commission paritaire, composée de représentants de l’Université du Luxembourg et du Collège des Doyens des Facultés de Médecine des universités de la Communauté Française de Belgique, est créée.
Elle se réunit au moins une fois par an et garantit la condition décrite à l'article 3.
ARTICLE 5 - Évaluation ministérielle de la coopération
Les Ministres ayant pour attribution l’enseignement supérieur pour chacune des Parties se rencontrent à intervalles réguliers et au moins tous les 3 ans, ou à la demande d’une des Parties, pour évaluer la coopération en matière d’enseignement supérieur entre les deux Parties.
ARTICLE 6 - Durée de la coopération
Le présent Accord entre pleinement en vigueur le jour de la dernière notification concernant l’accomplissement des formalités légales internes requises. Il est conclu pour une durée illimitée.
Le présent Protocole peut être dénoncé par chacune des Parties moyennant un préavis de douze mois. En cas de dénonciation, les coopérations en cours de réalisation se poursuivront normalement jusqu’à leur terme, permettant aux étudiants de terminer leur formation.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisées à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles le 17 juillet 2017, en deux exemplaires originaux en langue française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
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Pour le Gouvernement de la Communauté française de Belgique
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Marc Hansen
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Rudy Demotte
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Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche
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Ministre-Président
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