Arrêté grand-ducal du 19 mars 2015 portant modification du règlement annexé à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000;

Vu la loi du 13 mars 2007 portant approbation de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures;

Vu l'article 20 de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures;

Vu le texte coordonné du règlement annexé audit Accord approuvé par le comité administratif de l'article 17 et entrant en vigueur le 1er janvier 2015;

Vu la décision de la Commission de la Moselle dans sa séance plénière du 8 juin 2010;

Vu la décision du comité administratif de l'ADN de la CEE-ONU de remplacer le règlement d'origine de l'Accord ADN par une version consolidée applicable à partir du 1er janvier 2015;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement annexé à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures est remplacé par le règlement coordonné annexé au présent arrêté grand-ducal.

Art. 2.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Annexes du Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

François Bausch

Le Ministre des Affaires étrangères,

Jean Asselborn

Château de Berg, le 19 mars 2015.

Henri

Annexe

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