Les cinq modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle:
1. | L’article 1.01, lettres t), u) et v) du règlement de police pour la navigation de la Moselle est libellé comme suit:
|
«Article 1.01: Définition
t) | «feu blanc», «feu rouge»,
«feu vert»,
«feu jaune» et
«feu bleu»
un feu dont la couleur est conforme aux exigences du tableau 2 de la norme européenne EN 14744: 2005;
| u) | «feu puissant», «feu clair» et
«feu ordinaire»
un feu dont l’intensité est conforme aux exigences du tableau 1 de la norme européenne EN 14744: 2005;
| v) | «feu scintillant», «feu scintillant rapide», un feu dont le nombre de périodes de lumière est conforme en tant que feu scintillant aux exigences de la ligne 1 et en tant que feu scintillant rapide aux exigences de la ligne 2 ou de la ligne 3 du tableau 3 de la norme européenne EN 14744: 2005;». |
|
|
|
|
|
|
|
2. | L’article 3.02, chiffre 2 du règlement de police pour la navigation de la Moselle est libellé comme suit:
|
«Article 3.02: Feux et fanaux
2. Ne peuvent être utilisés que des fanaux de signalisation
a) | dont les corps et les accessoires portent la marque d’agrément exigée par la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins modifiée par la directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008, et | b) | dont les feux répondent aux prescriptions susmentionnées quant à la diffusion horizontale, à la couleur et à l’intensité. |
Les fanaux de signalisation dont les corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du Règlement de police pour la navigation du Rhin dans la teneur en vigueur au 30 novembre 2009 ou de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, peuvent continuer à être utilisés.»
|
|
|
|
|
|
|
3. | L’article 6.28, chiffre 8 du règlement de police pour la navigation de la Moselle est libellé comme suit:
|
«Art. 6.28: Passage aux écluses
8. | La longueur utile des écluses entre Stadtbredimus-Palzem et Coblence est de 170,00 m (à l’exception de l’écluse Sud de Coblence où elle est de 122,50 m). La longueur utile des écluses est indiquée par des marques blanches. Les convois poussés d’une longueur supérieure à 170,00 m et ne dépassant pas 172,10 m ne peuvent franchir les écluses qu’après autorisation du personnel de l’écluse et compte tenu des précautions particulières suivantes:
Les convois poussés avalants doivent d’abord s’arrêter à 10,00 m du câble de protection ou de la poutre de protection de la porte aval et ne sont autorisés à s’avancer lentement jusqu’à la marque spéciale à la tête aval de l’écluse qu’après la levée du câble de protection ou de l’ordre donné par l’éclusier.
Pour les écluses non équipées de systèmes de protection (câble ou poutre) tous les bâtiments doivent s’arrêter à une distance de 10,00 m de la limite extrême de la longueur des écluses. Ils ne sont autorisés à s’avancer lentement jusqu’à la limite extrême de la tête aval qu’après l’ordre donné par l’éclusier.
La limite extrême de la longueur des écluses est indiquée par des marques rouges et blanches placées à la tête amont et à la tête aval de l’écluse.»
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | L’article 7.03, chiffre 3 du règlement de police pour la navigation de la Moselle est libellé comme suit:
|
«Article 7.03: Ancrage et utilisation de pieux ou de poteaux d’ancrage
3. | Dans les sections où l’ancrage n’est pas permis, il est interdit d’implanter depuis un bâtiment ou un engin flottant un pieu ou un poteau d’ancrage dans ou sur le fond. L’interdiction ne s’applique pas aux bâtiments et engins flottants pendant leur intervention sur un chantier en dehors des secteurs compactés et des zones de croisement des siphons. Les autorités compétentes peuvent délivrer des autorisations spéciales pour l’exécution de travaux et des interventions d’urgence.»
|
|
|
|
|
|
|
|
5. | L’article 8.06, chiffre 4 du règlement de police pour la navigation de la Moselle est libellé comme suit:
|
«Article 8.06: Accouplements des convois poussés
4. | Pour les convois poussés d’une largeur inférieure ou égale à 11,45 m, composés d’un bâtiment poussant et d’un bâtiment poussé, la liaison rigide entre les deux bâtiments peut également être un système d’accouplement permettant une articulation contrôlée du convoi, à condition qu’une mention correspondante ait été portée dans le certificat de visite de ces bâtiments.» |
|
|
|
|
|
|
|