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Arrêté grand-ducal du 7 août 2012 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 19 juin 2012 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article A
Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle:
1. | L’article 1.01, lettres t), u) et v) est rédigé comme suit: | «Article 1.01 Définition t) | «feu blanc», «feu rouge», «feu vert», «feu jaune» et «feu bleu» un feu dont la couleur est conforme aux exigences du tableau 2 de la norme européenne EN 14744:2005; | u) | «feu puissant», «feu clair» et «feu ordinaire» un feu dont l’intensité est conforme aux exigences du tableau 1 de la norme européenne EN 14744:2005; | v) | «feu scintillant», «feu scintillant rapide», un feu dont le nombre de périodes de lumière est conforme en tant que feu scintillant aux exigences de la ligne 1 et en tant que feu scintillant rapide aux exigences de la ligne 2 ou de la ligne 3 du tableau 3 de la norme européenne EN 14744:2005;» |
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2. | L’article 3.02, chiffre 2, lettres a) et b) est rédigé comme suit: | «Article 3.02 Feux et fanaux 2. | Ne peuvent être utilisés que des fanaux de signalisationa) | dont les corps et les accessoires portent la marque d’agrément exigée par la directive 96/98/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins modifiée par la directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008 et | b) | dont les feux répondent aux prescriptions susmentionnées quant à la diffusion horizontale, à la couleur et à l’intensité. |
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Les fanaux de signalisation dont les corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du Règlement de police pour la navigation du Rhin dans la teneur en vigueur au 30 novembre 2009 ou de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, peuvent continuer à être utilisés.» | | | | | |
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3. | L’article 7.03, chiffre 3 est rédigé comme suit: | «Article 7.03 Ancrage et utilisation de pieux ou de poteaux d’ancrage 1. | Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer:a) | dans les sections de la voie navigable où l’ancrage est interdit de façon générale; | b) | dans les secteurs indiqués par le panneau A.6 (annexe 7): l’interdiction s’applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé. |
| 2. | Dans les sections où l’ancrage est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a), ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6 (annexe 7) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé. | 3. | Dans les sections où l’ancrage n’est pas permis, il est interdit d’implanter depuis un bâtiment ou un engin flottant un pieu ou un poteau d’ancrage dans ou sur le fond. L’interdiction ne s’applique pas aux bâtiments et engins flottants pendant leur intervention sur un chantier en dehors des secteurs compactés et des zones de croisement des siphons. Les autorités compétentes peuvent délivrer des autorisations spéciales pour l’exécution de travaux et des interventions d’urgence.» |
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4. | L’article 8.06, chiffre 4 est rédigé comme suit: | «Article 8.06 Accouplements des convois poussés 4. | Pour les convois poussés d’une largeur inférieure ou égale à 11,45 m, composés d’un bâtiment poussant et d’un bâtiment poussé, la liaison rigide entre les deux bâtiments peut également être un système d’accouplement permettant une articulation contrôlée du convoi, à condition qu’une mention correspondante ait été portée dans le certificat de visite de ces bâtiments.» |
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Article B
Le présent arrêté grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Article C
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler | Cabasson, le 7 août 2012. Henri |