Arrêté grand-ducal du 18 avril 2010 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;

Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 4 décembre 2009 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article A

A partir du 1er septembre 2010 les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle:

1.L’article 1.07, chiffre 1 est rédigé comme suit:
1.Les bâtiments ne doivent pas être chargés au-delà de l’enfoncement qui correspond à la limite inférieure des marques d’enfoncement.

Pour les péniches de canal (péniches Freycinet) l’enfoncement est limité comme suit:

-il ne doit pas dépasser celui qui correspond à la limite inférieure des marques d’enfoncement ou des traits ou plaques de jauge visés à l’article 2.04, chiffre 1;
-il ne doit pas dépasser celui qui correspond à un plan situé à 30 cm au-dessous du point le plus bas au-delà duquel le bâtiment n’est plus étanche;
- il ne doit pas être situé plus haut que la limite supérieure du plat-bord au point le plus bas de celui-ci.
2. L’article 1.10, chiffre 1, lettre aa) est rédigé comme suit:

les autorisations spéciales délivrées par les autorités compétentes sur leurs sections de fleuve et celles valables à compter du 31 décembre 2009 pour les bâtiments d’une longueur de plus de 110,00 m jusqu’à 135,00 m, qui ne remplissent pas les conditions visées à l’article 8.01, chiffres 2 ou 3 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle, ainsi que les autorisations spéciales selon l’article 8.01, chiffre 5 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle.

3.L’article 2.01, chiffre 4 est rédigé comme suit:
4.Les marques d’identification mentionnées ci-dessus peuvent être remplacées pour les péniches de canal (péniches Freycinet) par celles qui sont prescrites ou admises sur les canaux français ou sur la Sarre.
4. L’article 2.04 est rédigé comme suit:
1.Tout bâtiment, à l’exception des menues embarcations, doit porter des marques indiquant le plan du plus grand enfoncement. Pour les navires de mer, la ligne d’eau douce d’été tient lieu de marques d’enfoncement. Les modalités de détermination du plus grand enfoncement et les conditions d’apposition des marques d’enfoncement figurent au Règlement de visite des bateaux du Rhin ou dans les prescriptions particulières équivalentes de l’un des Etats riverains de la Moselle.

Pour les péniches de canal (péniches Freycinet) les marques d’enfoncement peuvent être remplacées par au moins un trait ou une plaque de jauge de chaque côté du bâtiment, apposés en application de la Convention internationale en vigueur relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure.

2.Tout bâtiment dont le tirant d’eau peut atteindre 1 m, à l’exception des menues embarcations et des péniches de canal (péniches Freycinet), doit porter des échelles de tirant d’eau. Leur zéro doit correspondre au niveau du dessous de la coque du bâtiment au droit de l’échelle, ou, s’il existe une quille, au niveau de la quille au droit de l’échelle.
5. L’article 6.03, chiffre 2 est rédigé comme suit:
2.Lorsque les bâtiments naviguent en convoi, les signaux prescrits par les articles 3.17, 6.04 et 6.10 ne doivent être montrés ou émis que par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple, dans le cas d’un convoi remorqué par le bâtiment motorisé en tête du convoi.

Article B

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 18 avril 2010.

Henri