Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1996 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, le République Fédérale d'Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;
Vu l'arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 13 novembre 1996 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 1.08 du règlement de police pour la navigation de la Moselle – Construction, gréement et équipages de bâtiments – chiffre 3, est remplacé par les dispositions suivantes:
«
3)
Ces conditions sont considérées comme satisfaites lorsque la construction, le gréement, l'équipage et l'exploitation des bâtiments sont conformes soit aux dispositions du Règlement de visite des bâtiments du Rhin, soit aux prescriptions particulières équivalentes de l'un des Etats riverains de la Moselle et que:
a)
les bâtiments sont munis d'un certificat de visite rhénan ou d'un document en tenant lieu et d'un livre de bord conforme au modèle rhénan. L'équipage minimum correspondant doit faire l'objet d'une mention dans le certificat ou dans le document en tenant lieu;
b)
la preuve de la qualification des membres de l'équipage est fournie au moyen d'un livret de service conforme au modèle rhénan ou de l'un des documents prévus dans le Règlement relatif à la conduite de bâtiments sur la Moselle. Ceci ne s'applique pas aux menues embarcations.
»
Art. 2.
L'article 1.09 du règlement de police pour la navigation de la Moselle – Tenue de la barre – chiffre 4, est remplacé par la disposition suivante:
«
4)
Lorsque des circonstances particulières l'exigent, une vigie ou un poste d'écoute doit être placé pour renseigner l'homme de barre.
»
Art. 3.
L'article 1.10 du règlement de police pour la navigation de la Moselle – Documents de bord et autres papiers – chiffre 1 lettres m) et t), est remplacé par les dispositions suivantes:
«
m)
le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure»
t)
les documents relatifs au chargement, en particulier les documents requis par les marginaux 10 381 et 210 381 de l'ADNR
»
Art. 4.
L'article 1.17 du règlement de police pour la navigation de la Moselle – Déclaration des accidents; bâtiments échoués ou coulés – chiffre 1, est remplacé par la disposition suivante:
«
1.
Les accidents et autres entraves à la sécurité de la navigation doivent être déclarés sans délai aux autorités compétentes. En cas d'accident survenu dans le secteur de l'écluse, le conducteur doit faire aviser immédiatement l'agent d'exploitation de l'écluse en cause.
»
Art. 5.
L'article 4.05 du règlement de police pour la navigation de la Moselle – Radiotéléphonie – chiffres 1 et 2, est remplacé par les dispositions suivantes:
«
1.
Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bâtiment ou d'un établissement flottant doit être conforme à l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure et être utilisée conformément aux dispositions dudit arrangement. Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure.
2.
Les voies des réseaux de correspondance publique, bateau - bateau, informations nautiques et bateau - autorité portuaire ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par le présent règlement ou autorisées en vertu de l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure.
»
Art. 6.
L'article 6.22 du règlement de police pour la navigation de la Moselle – Interruption de la navigation et sections désaffectées – chiffre 3, est remplacé par la disposition suivante:
«
3.
A proximité des barrages, il est interdit à tous les bâtiments et matériels flottants de naviguer sur les sections de voie d'eau délimitées par la ligne d'intersection entre deux ou plusieurs des signaux prévus au chiffre 1 ci-dessus, respectivement par une série de flotteurs 19c du chapitre VI de l'annexe 8 du présent règlement.
»
Art. 7.
A l'article 10.01 du règlement de police pour la navigation de la Moselle - marques de crue - la marque III relative à l'échelle de Detzem est remplacée par le chiffre «7.05».
Art. 8.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
Notre Ministre des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres |
Château de Berg, le 16 décembre 1996. Jean |