Arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d'un nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 8 mars 1995 concernant le nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1 er.

La décision de la Commission de la Moselle du 8 mars 1995 est publiée au Mémorial pour sortir ses effets.

Cette décision est libellée comme suit:

«La Commission de la Moselle invite les gouvernements des Etats riverains,

- à abroger, avec effet au 1er juillet 1995, le règlement de police pour la navigation de la Moselle adopté par la décision CM/1983 - II-3a, y compris ses amendements ultérieurs;
- à mettre en vigueur le nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle à la date du 1er juillet 1995, sous réserve des dispositions transitoires suivantes:
1. L'article 3.02,chiffre 2, lettre a,ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 1996 aux bâtiments qui ne relèvent ni d'un des Etats riverains de la Moselle ou du Rhin, ni de la Belgique, ainsi qu'aux navires de mer, et qu'à compter du 1er juillet 1996 aux menues embarcations;
2) Jusqu'au 1er janvier 1998, les dispositions de l'article 4.05, chiffre 3, deuxième alinéa et chiffre 4, deuxième alinéa, ne s'appliqueront qu'aux bâtiments, convois et transports spéciaux visés à l'article 9.05, chiffre 1, ainsi qu'aux bâtiments visés à l'article 6.32 naviguant au radar. En outre, l'article 4.05, chiffre 4, deuxième alinéa, s'appliquera jusqu'au 1er janvier 1998 à tous les bâtiments équipés d'une installation de radiotéléphonie visée à l'article 4.05, chiffre 3, deuxième alinéa;
- à veiller à ce que les infractions aux règles de comportement soient réprimées de façon appropriée.»

Art. 2.

Le règlement de police pour la navigation de la Moselle, en abrégé R.P.N.M., tel qu'il a été arrêté par la Commission de la Moselle en date du 8 mars 1995 est publié en annexe au présent arrêté dont il fait partie intégrante.

Art. 3.

Le règlement de police pour la navigation de la Moselle tel qu'il a été adopté par la Commission de la Moselle en date du 17 novembre 1983 et publié par arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 ainsi que les modifications y apportées à la suite sont abrogées.

Notre Ministre des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 18 mai 1995.

Jean