Arrêté grand-ducal du 29 juin 1993 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu l'article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l'arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 26 mai 1993 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article A.
1)A partir du 1er juillet 1993, l'article 1.08, - Construction, gréement et équipages des bâtiments - chiffre 3, du règlement de police pour la navigation de la Moselle est nouvellement conçu dans les termes reproduits ci-après:
«
3. Ces conditions sont considérées comme satisfaites lorsque la construction, le gréement, l'équipage et l'exploitation des bâtiments sont conformes soit aux dispositions du Règlement de visite des bâtiments du Rhin, soit aux prescriptions particulières équivalentes de l'un des Etats riverains de la Moselle et que:
-
les bâtiments sont munis d'un certificat de visite rhénan ou d'un document en tenant lieu et d'un livre de bord conforme au modèle rhénan. L'équipage minimum correspondant doit faire l'objet d'une mention dans le certificat ou dans le document en tenant lieu;
-
la preuve de la qualification des membres de l'équipage est fournie au moyen d'un livret de service conforme au modèle rhénan ou de l'un des documents prévus dans le Règlement relatif à la conduite de bâtiments sur la Moselle.
»
2)A partir du 1er juillet 1993, l'article 1.10,- Documents de bord - chiffre 1, lettre b), du règlement de police pour la navigation de la Moselle est nouvellement conçu dans les termes reproduits ci-après:
«
b) la patente du conducteur du bâtiment ou un document en tenant lieu et, pour les autres membres de l'équipage, le livret de service dûment rempli ou la patente de batelier du Rhin ou un document en tenant lieu.
»
3)A partir du 1er juillet 1993, il est ajouté après l'article 8.01 du chapitre 8 du règlement de police pour la navigation de la Moselle - dispositions complémentaires - un article 8.01bis nouveau libellé comme suit:
Article 8.01bis Vitesse de marche La vitesse maximale autorisée est,d'une manière générale, fixée par rapport à la rive à 30 km/h, y compris dans les parties sauvages de la rivière en section française, et à 15 km/h dans les dérivations en section française. Cette limitation de vitesse ne s'applique pas:
«
a) aux menues embarcations remorquant un ou plusieurs skieurs sur les plans d'eau autorisés et signalés à cet effet par le panneau E.17; b) aux bâtiments munis d'une permission spéciale, délivrée par l'autorité compétente dans le cadre d'une manifestation autorisée conformément aux dispositions de l'article 1.23; c) aux bâtiments des autorités de contrôle portant la signalisation prévue à l'article 3.45; d) aux sections de voie d'eau pour lesquelles l'autorité compétente a autorisé temporairement ou d'une manière permanente une vitesse maximale dérogatoire.
»
4)A partir du 1er juillet 1993, l'article 1.06,- Utilisation de la voie navigable - du règlement de police pour la navigation de la Moselle est amendé dans les termes reproduits ci-après:
Sans préjudice des dispositions des articles 8.01, 8.01bis et 8.11 du présent Règlement, la longueur, la largeur, le tirant d'air, le tirant d'eau et la vitesse des bâtiments, convois ou formations à couple doivent être compatibles avec les caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art.
«
»
5)A partir du 1er juillet 1993, l'article 3, - Prescriptions relatives à l'installation et au contrôle du fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane - du règlement de police pour la navigation de la Moselle est amendé dans les termes reproduits ci-après:
Article 3. Sociétés spécialisées agréées 1.Le montage ou le remplacement ainsi que la réparation ou la maintenance des appareils radar et des indicateurs de vitesse de giration doit être effectué par les seules sociétés spécialisées agréées par les autorités compétentes conformément à l'article 1. 2.L'agrément peut être donné par l'autorité compétente pour une durée limitée. Il peut être retiré par l'autorité compétente lorsque les conditions visées à l'article 1 ne sont plus réunies. 3.L'autorité compétente communique immédiatement à la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin les sociétés spécialisées agréées par elle.
«
»
Article B.
1)A l'article 1.02,- Conducteur - du règlement de police pour la navigation de la Moselle, il est ajouté un chiffre 7 nouveau de la teneur suivante:
Les facultés du conducteur ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d'absorption d'alcool, de médicaments, de drogues ou pour d'autres motifs. Lorsque la concentration d'alcool dans le sang atteint 0,8 0/00 ou plus ou lorsque la quantité d'alcool absorbée correspond à une telle concentration d'alcool dans le sang, il lui est interdit d'assurer la conduite du bâtiment.
«
7.
»
2)A l'article 1.03, - Devoirs de l'équipage et des autres personnes se trouvant à bord - du règlement de police pour la navigation de la Moselle, il est ajouté un chiffre 4 nouveau de la teneur suivante:
Les facultés des membres en service de l'équipage selon l'article 1.08, chiffre 3, en liaison avec le chiffre 2, ainsi que des autres personnes à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d'absorption d'alcool, de médicaments, de drogues ou pour d'autres motifs. Lorsque la concentration d'alcool dans le sang atteint 0,8‰ ou plus ou lorsque la quantité d'alcool absorbée correspond à une telle concentration d'alcool dans le sang, il est interdit aux personnes visées à la première phrase du présent chiffre de déterminer elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment.
«
4.
»
Article C.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Robert Goebbels |
Château de Berg, le 29 juin 1993. Jean |