Arrêté grand-ducal du 17 juin 1993 fixant le mode d'élection du délégué du personnel enseignant de la commune à la commission scolaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 74 de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'élection du délégué du personnel enseignant de la commune à la commission scolaire a lieu chaque année au mois d'octobre.
Art. 2.
Le corps électoral se compose des instituteurs de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire, complémentaire et spécial, des maîtresses de jardin d'enfants, des instituteurs d'économie familiale et des maîtresses d'enseignement ménager familial ayant une nomination provisoire ou définitive auprès de la commune, à l'exception des remplaçants temporaires.
Art. 3.
Le bourgmestre de la commune, ou, en cas de délégation, le président de la commission scolaire, convoque le corps électoral au moins cinq jours avant l'élection.
Art. 4.
Le bureau électoral se compose du président de la commission scolaire et d'un autre membre de ladite commission à désigner par le président.
Art. 5.
Au jour de l'élection, le scrutin se fait par bulletins non signés, qui sont réunis par le président de la commission scolaire, lequel donne ensuite lecture des suffrages qu'ils portent, tandis que l'autre membre s'occupe d'annoter les suffrages.
Art. 6.
Tout électeur peut assister aux opérations électorales, sans pouvoir toutefois examiner les bulletins, ni entraver les opérations du bureau.
Art. 7.
Il est dressé une liste des membres votants ainsi qu'un procès-verbal des opérations électorales.
Art. 8.
Il n'est pas admis de bulletins d'électeurs absents; tout bulletin est considéré comme nul, si le bureau juge que la désignation de la personne n'est pas assez claire, ou que, pour d'autres raisons fondées sur le présent règlement, le bulletin ne soit pas admissible.
La nullité d'un ou de plusieurs bulletins de suffrage, ainsi que des bulletins laissés en blanc,n'invalide pas le scrutin.
Art. 9.
Le vote a lieu à la majorité relative.
En cas de parité des voix, c'est le candidat qui compte le plus d'années de service qui l'emporte; lorsque le nombre des années de service est le même, le titulaire le plus âgé est nommé.
Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président.
Art. 10.
En cas de vacance pour un motif quelconque, il est procédé, dans le délai d'un mois, à l'élection d'un autre délégué qui achève le terme de son prédécesseur.
Art. 11.
Le procès-verbal mentionné à l'art. 7 est transmis à la commission scolaire aux fins d'exécution de l'art. 74, al. 6 de la loi du 10 août 1912.
Art. 12.
Les bulletins de vote sont réunis dans une enveloppe cachetée et revêtue du sceau de la commission scolaire ou de l'administration communale et conservés jusqu'au jour où l'élection est devenue définitive. Ils seront détruits après cette date.
Art. 13.
Tout électeur peut réclamer contre les résultats proclamés.
La réclamation doit, à peine de nullité, être adressée le septième jour au plus tard après celui de l'élection, au Ministre de l'Education Nationale, qui y statue sans recours.
Art. 14.
Toutes les dispositions contraires au présent arrêté grand-ducal sont abrogées.
Art. 15.
Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Education Nationale, Marc Fischbach |
Luxembourg, le 17 juin 1993. Jean |