Arrêté grand-ducal du 20 juin 1991 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l'arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 24 mai 1991 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article A.

1)Sont abrogées, avec effet au 1er juillet 1991, les prescriptions relatives aux spécifications des installations de radar et des indicateurs de vitesse de giration pour la navigation sur la Moselle adoptées par la décision CM/1969-II-4a.

2)Sont introduits sur la Moselle et mis en vigueur, à partir du 1er juillet 1991,

a)les prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane reproduites à l'annexe 1 qui fait partie intégrante du présent arrêté;
b)les prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane reproduites à l'annexe 2 qui fait partie intégrante du présent arrêté;
c)l'amendement à l'article 1.06, chiffre 2, des prescriptions précitées selon lequel il est ajouté après 7 = CH les termes 8 = L,
1)sous le bénéfice de dispositions transitoires selon lesquelles les types d'appareils radar et d'indicateurs de vitesse de giration agréés en vertu des prescriptions adoptées par la décision CM/1969-II-4a sont considérés comme agréés en vertu des nouvelles prescriptions jusqu'au 31 décembre 1999;
2)sous réserve que les autorités compétentes des Etats riverains au sens de ces prescriptions incluent aussi celles du Grand-Duché de Luxembourg, étant entendu qu'en vue de l'essai de type le Grand-Duché fera appel à un institut d'essai d'un Etat riverain du Rhin ou de la Belgique.

Article B.

Sont introduites sur la Moselle et mises en vigueur, à partir du 1er juillet 1991, les prescriptions relatives à l'installation et au contrôle du fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane reproduites à l'annexe 3 qui fait partie intégrante du présent arrêté,

1)sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes:
a)pour les bâtiments équipés au 1er janvier 1990 d'appareils radar et d'indicateurs de vitesse de giration selon les prescriptions adoptées par la décision CM/1969-II-4a ne sont applicables que les articles 8 et 9 des présentes prescriptions et ce à partir du 1er janvier 1995. Toutefois, ces bâtiments doivent être munis de l'attestation visée à l'article 9 le 1er janvier 1995 au plus tard;
b)les bâtiments équipés de types d'appareils radar de navigation et de types d'indicateurs de vitesse de giration dont l'agrément viendrait à ne pas être prorogé ou à être retiré peuvent continuer à utiliser les appareils installés à bord pour autant que les dispositions des articles 8 et 9 des présentes prescriptions sont remplies;
2)sous réserve que les autorités compétentes des Etats riverains au sens de ces prescriptions incluent aussi celles du Grand-Duché de Luxembourg.

Article C.

1)A l'article 1.10, chiffre 1.m) la liste des documents est complétée par la mention suivante:

m)l'attestation relative au montage et au fonctionnement de l'appareil radar et de l'indicateur de vitesse de giration», sous le bénéfice de la disposition transitoire selon laquelle cette prescription ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 1995 aux bâtiments équipés au 1er janvier 1990 d'appareils radar et d'indicateurs de vitesse de giration d'après les prescriptions de 1969;

2)L'article 3.02 est nouvellement conçu dans les termes reproduits ci-après:
«     

Article 3.02

Feux

1.Sauf prescriptions contraires, les feux prescrits au présent règlement doivent éclairer de tous les côtés et montrer une lumière continue et uniforme.

2.Ne peuvent être utilisés que des fanaux de signalisation

- dont les accessoires et les sources lumineuses répondent, quant à la couleur et à l'intensité des feux, aux «prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin» et
- qui portent les marques d'agrément qui y sont prescrites.

3.La signalisation de nuit des bâtiments non motorisés en stationnement ne doit pas nécessairement répondre aux prescriptions mentionnées ci-dessus; toutefois par bonne visibilité et devant un fond sombre sa portée doit être de 1000 m environ.

4.Les fanaux de signalisation des menues embarcations ne sont pas tenus de porter cette marque d'agrément.» sous le bénéfice de la disposition transitoire selon laquelle les fanaux de signalisation des bâtiments qui ne relèvent pas d'un des Etats riverains ou de la Belgique ainsi que ceux des navires de mer ne sont tenus de porter cette marque d'agrément qu'au 1er janvier 1996.

     »

3)A l'article 1.10, chiffre 1.n) la liste des documents est complétée par la mention suivante:
«     
n)l'attestation de paiement de la cotisation annuelle au fonds de déchirage dont relève le bâtiment.
     »

La mise en vigueur des modifications susvisées sortira ses effets à partir du 1er juillet 1991 pour une durée non limitée.

Article D.

1)Sont abrogées, avec effet au 1er juillet 1991, les prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation de la Moselle adoptées par la décision CM/1972-II-3f.

2)Sont introduits sur la Moselle et mis en vigueur, à partir du 1er juillet 1991,

a)les prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du Rhin reproduites à l'annexe 4 qui fait partie intégrante du présent arrêté;
b)l'amendement à l'article 15, chiffre 1, des prescriptions précitées selon lequel il est ajouté après N = Pays-Bas les termes L = Luxembourg,
1)sous le bénéfice d'une disposition selon laquelle les fanaux de signalisation agréés en vertu des prescriptions adoptées par la décision CM/1972-II-3f sont considérés comme agréés en vertu des nouvelles prescriptions;
2)sous réserve que les autorités compétentes des Etats riverains au sens de ces prescriptions incluent aussi celles du Grand-Duché de Luxembourg, étant entendu qu'en vue de l'essai de type, le Grand-Duché de Luxembourg fera appel à un institut d'essai d'un Etat riverain ou de la Belgique.

Article E.

Les prescriptions temporaires du règlement de police pour la navigation de la Moselle plus amplement spécifiées ci-dessous sont renouvelées.

Article

Chiffre

Intitulé

1.10

1.h)

Documents de bord

6.02

2

Comportement réciproque des menues embarcations et des autres bâtiments

La validité des prescriptions temporaires susvisées est prolongée à partir du 1er octobre 1991 pour une duréenon limitée.

Article F.

La suppression temporaire de l'article 8.10 - présence d'enfants à bord des barges de poussage - du règlement de police pour la navigation sur la Moselle est renouvelée et l'abrogation de cet article est prolongée à la date du 1er octobre 1991 pour une durée non limitée.

Article G.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 20 juin 1991.

Jean