Arrêté grand-ducal du 19 décembre 1990 portant publication de différentes modifications apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 novembre 1990 modifiant le règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Article A

L'annexe B de l'ADNR est amendée selon les termes reproduits à l'annexe qui fait partie intégrante du présent arrêté:

1)sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes:
a)par dérogation au marginal 141 121 (1)
le benzène (No ONU 1114) de la classe IIIa, 1oa), catégorie Kx, peut être transporté en bateaux-citernes du type IIIa, II ou III jusqu'au 30.09.1997;
l'essence de pyrolyse de la classe IIIa, 1o a), catégorie Kx, peut être transportée en bateaux-citernes du type IIIa, II ou III jusqu'au 30.09.2002;
les matières de la classe IIIa, catégories K1s, K1n, K2 et K3 dont la teneur en benzène est supérieure à 10% et inférieure à 50% peuvent être transportées en bateaux-citernes du type IIIa, II ou III jusqu'au 30.09.2002;
b)par dérogation au marginal 141 121 (1),
le 1,2-dichloroéthane (dichlorure d'éthylène) (No ONU 1184) de la classe IIIa, 1o a), catégorie Kx, et le nitrobenzène (No ONU 1662) de la classe IIIa, 4o, catégorie Kx, peuvent être transportés en bateaux-citernes du type IIIa, II ou III jusqu'au 30.09.1992;
l'acrylate d'éthyle (No ONU 1917) et le 1,2- dichloropropane (No ONU 1279) de la classe IIIa, 1o a), catégorie Kx, peuvent être transportés en bateaux-citernes du type IIIa, II ou III jusqu'au 30.09.1997;
c)par dérogation au marginal 141 121 (1),
le chloroforme (No ONU 1888), le dichlorométhane (No ONU 1593) et le tétrachlorure de carbone (No ONU 1846) de la classe IVa, 61o et la pyridine (No ONU 1282) de la classe IIIa, 5o peuvent être transportés jusqu'au 30.09.1992 dans les bateaux-citernes du type IIIa ainsi que dans des bateaux-citernes qui au 31.12.1986 étaient munis d'une autorisation spéciale pour le transport de ces matières;
le tetrachloroéthylène (per-chloréthylène) (No ONU 1897), le 1,1,2-trichloroéthane et le trichloréthylène (No ONU 1710) de la classe IVa, 61o peuvent être transportés jusqu'au 30.09.1992 dans les bateaux-citernes qui au 31.12.1986 étaient munis d'une autorisation spéciale pour le transport de ces matières;
d)par dérogation aux marginaux 141 200 à 141 299, les bateaux-citernes du type II ou III dont la coque est construite en enveloppe double, c'est-à-dire à double fond et double muraille, munis au 31.12.1986 d'une autorisation spéciale peuvent continuer à transporter les matières qui sont admises en vertu de cette autorisation.
2)sous réserve de la dérogation prévue à l'article 1, chiffre 2, du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Article B

La mise en vigueur de la modification susvisée sortira ses effets à partir du 1er janvier 1991 pour une durée non limitée en remplacement des prescriptions actuellement valables sur la Moselle.

Article C

Les prescriptions du marginal 141 331 - Emplacement pour véhicules automobiles et canots à bord de bateaux-citernes – sont abrogées à partir du 1er janvier 1991.

Article D

Sont renouvelées et remises en vigueur à partir du 1er avril 1991 les prescriptions temporaires relatives:

a)aux marginaux 131 331 et 151 331 - Emplacement pour véhicules automobiles et canots à bord de bateaux-citernes;
b)au certificat d'agrément provisoire;
c)à l'utilisation optimale des bateaux-citernes;
d)au marginal 131 226 - Citernes pour eaux de nettoyage et restes de cargaison;
e)au marginal 131 260 - Equipement spécial;
f)au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes;
g)au transport d'ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes;
h)au transport d'ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes.

Article E

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 19 décembre 1990.

Jean