Arrêté grand-ducal du 16 décembre 1988 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 15 novembre 1988 en matière de péages sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu les décisions de la Commission de la Massue du 15 novembre 1988 en matière d´adaptation des tarifs des péages sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. A.

La ligne tarifaire Vb qui figure au Numéro 12 du tarif des péages - tarifs d´exception - est rédigée de la façon suivante:
«     

Vb - fueloil (Nos 3252, 3270), gasoil (compris dans le N° 3251).

     »

Art. B.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Château de Berg, le 16 décembre 1988.

Jean