Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1988 portant publication de l´Accord sur les règles pour le transport de produits congelés et surgelés avec les engins à parois latérales minces vers l´Italie et en provenance d´Italie, fait à Paris, le 24 juin 1986.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), signé à Genève, le 1er septembre 1970, approuvé par la loi du 22 décembre 1 977;

Vu l´article 7 de l´Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), signé à Genève, le 1er septembre 1970;

Attendu que l´Accord sur les règles pour le transport de produits congelés et surgelés avec les engins à parois latérales minces vers l´Italie et en provenance d´Italie a été signé par le Luxembourg à la date du 24 septembre 1987;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L´Accord sur les règles pour le transport de produits congelés et surgelés avec les engins à parois latérales minces vers l´Italie et en provenance d´Italie, fait à Paris, le 24 juin 1986, sera publié au Mémorial pour sortir ses effets à partir du 25 avril 1988.

Art. 2.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Château de Berg, le 7 juillet 1988.

Jean