Arrêté grand-ducal du 4 juillet 1977 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l'arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 17 mai 1977 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 17 mai 1977:

(1) L'article 1.15 du règlement de police est complété par un chiffre 6 libellé comme suit:
«     
6. L'introduction dans les eaux de cale de produits de nettoyage dégraissants à action émulsifiante est interdite à moins qu'ils n'aient été admis au préalable par la station de réception. Cette interdiction ne vise pas les produits qui ne compromettent pas le fonctionnement des séparateurs d'huiles (par exemple, les produits de la catégorie K 3 de la classe IIIa du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle).
     »
(2) L'article 3.08, chiffre 2c, du règlement de police est complété comme suit:
«     
c) un feu de poupe constitué par un feu ordinaire blanc ou un feu clair blanc, visible sur un arc d'horizon de 135°, soit 67° 30' sur chaque bord à partir de l'arrière et seulement sur cet arc.
     »
(3) L'article 3.09, chiffre 2b), du règlement de police est complété comme suit:
«     
b) au lieu du feu de poupe visé au chiffre 2c) de l'article 3.08, un feu ordinaire jaune ou un feu clair jaune, visible sur le même arc d'horizon que celui-ci; ce feu doit être placé à un endroit approprié et à une hauteur suffisante pour qu'il soit bien visible par l'unité remorquée qui suit le bâtiment.
     »
(4) L'article 3.10, chiffre 1c) du règlement de police est complété comme suit:
«     
c)

comme feux arrière:

trois feux ordinaires blancs ou trois feux clairs blancs sur le pousseur, placés selon une ligne horizontale perpendiculaire à l'axe longitudinal, à un écartement de 1,25 m environ. Ces feux doivent, par ailleurs, répondre aux prescriptions du chiffre 2c) de l'article 3.08.

     »
(5)

Le chiffre 2 de l'article 8.06 du règlement de police est modifié comme suit:
«     
2.

Les convois poussés mentionnés au chiffre 1 doivent entrer en liaison par radiotéléphonie avec l'écluse sur le canal 20 en arrivant dans les secteurs suivants de la Moselle:

du PK 16,00 au PK 25,00 (Lehmen)
du PK 31,30 au PK 40,20 (Müden)
du PK 52,50 au PK 63,40 (Fankel)
du PK 69,20 au PK 81,60 (St. Aldegund)
du PK 98,50 au PK 106,60 (Enkirch)
du PK 120,00 au PK 126,50 (Zeltingen)
du PK 137,00 au PK 143,80 (Wintrich)
du PK 158,20 au PK 171,00 (Detzem)
du PK 191,00 au PK 200,00 (Trêves)
du PK 206,00 au PK 219,00 (Grevenmacher)
du PK 223,00 au PK 234,00 (Palzem)
du PK 237,00 au PK 245,50 (Apach)
du PK 253,00 au PK 263,00 (Kœnigsmacker)
du PK 264,00 au PK 275,00 (Thionville)
du PK 272,00 au PK 282,00 (Orne)
du PK 280,50 au PK 288,50 (Talange)
du PK 292,00 au PK 301,50 (Metz)

et rester sur réception jusqu'à l'arrivée à l'écluse.

En outre, les convois poussés montants doivent rappeler par radiotéléphonie l'écluse de Palzem en arrivant au PK 226,00.

     »

Les modifications du règlement de police sub (1), (2), (3), (4), et (5) sont mises en vigueur, en application de l'article 1.22, chiffre 3, pour la période du 1er octobre 1977 au 30 septembre 1980, sauf abrogation antérieure.

(6) La validité de la modification apportée à l'article 7.02 du règlement de police est prorogée, en application de l'article 1.22, chiffre 3 jusqu'au 30 septembre 1980, sauf abrogation antérieure.

Art. 2.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Château de Berg, le 4 juillet 1977

Jean