Arrêté grand-ducal du 3 décembre 1976 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle, publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l'arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 9 novembre 1976 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 9 novembre 1976:

(1)

L'article 3 des prescriptions temporaires relatives au signal «n'approchez-pas» est complété par un chiffre 5 libellé comme suit:
«     
5.Les mesures visées aux chiffres 1 à 4 ci-dessus doivent également être prises par les bâtiments si le signal «n'approchez-pas» est émis de la rive.
     »

Cette modification est mise en vigueur, en application de l'article 1.22, chiffre 3, à partir du 1er janvier 1977 jusqu'au 31 décembre 1977.

(2)

La date à laquelle les «Prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux ainsi que l'agrément des fanaux de signalisation pour la navigation de la Moselle» seront obligatoires pour les bâtiments dont la quille aura été posée après le 1er juillet 1974, est reportée au 1er mars 1977 étant entendu que, au cas où de nouvelles prescriptions viendraient à être adoptées dans ce domaine, un délai de dix ans pour se conformer à ces nouvelles prescriptions serait accordé aux bâtiments dont la quille aura été posée après le 1er juillet 1974 et au plus tard le 30 septembre 1976 et dont les fanaux seraient conformes aux prescriptions prémentionnées.

Les fanaux des bâtiments en service au 1er juillet 1974 qui n'étaient pas conformes à ces prescriptions doivent y être rendus conformes au plus tard le 1er juillet 1984.

(3)La validité des modifications apportées à l'article 2.01 du règlement de police est prorogée, en application de l'article 1.22, chiffre 3, jusqu'au 31 décembre 1978.
(4)La validité de la modification apportée à l'article 1.10 du règlement de police est prorogée, en application de l'article 1.22, chiffre 3, jusqu'au 31 décembre 1978.
(5)La validité du «Règlement pour la numérotation des bâtiments circulant sur la Moselle» est prorogée, en application de l'article 1.22, chiffre 3, jusqu'au 31 décembre 1978.
(6) La validité de la modification apportée à l'article 6.30 du règlement de police est prorogée, en application de l'article 1.22, chiffre 3, pour la période du 1er avril 1977 au 31 mars 1980, sauf abrogation antérieure.
(7)

Les prescriptions relatives à la circulation dans le chenal d'accès aux écluses de Coblence sont modifiées comme suit:
«     

Prescriptions relatives à la circulation dans le chenal d'accès aux écluses de Coblence

Art. 1er.

Les bâtiments montants sont tenus de se diriger vers le sas qui leur est attribué. Cette indication leur est donnée de jour comme de nuit par un indicateur de direction composé de deux feux blancs juxtaposés installés au-dessus de l'ouverture centrale du pont-rail, au PK 1,250.

Les feux ont la signification suivante:

a)feu de gauche fixe, feu de droite clignotant: emprunter l'ouverture droite (nord) du pont et le sas de droite, dans le sens de la marche,
b)feu de droite fixe, feu de gauche clignotant: emprunter l'ouverture gauche (sud) du pont et le sas de gauche, dans le sens de la marche,
c)deux feux fixes: s'arrêter devant l'indicateur de direction ou le signal d'arrêt situé sur la rive nord et attendre les instructions,
d)deux feux clignotants: les deux ouvertures du pont et les deux sas d'écluse sont disponibles.

Les bâtiments qui ne sont pas en mesure d'emprunter le sas qui leur est attribué ne doivent pas franchir l'ouverture du pont. Ils doivent s'arrêter devant l'indicateur de direction ou le signal d'arrêt situé sur la rive nord et attendre que le sas qui leur convient leur soit attribué.

Les formations dont la longueur dépasse 110 m doivent obligatoirement emprunter l'ouverture nord du pont et le sas nord et attendre devant l'indicateur de direction ou le signal d'arrêt situé sur la rive nord que ce sas leur soit attribué.

Art. 2.

(1)Dans la section de rivière comprise entre le PK 0,00 et le PK 3,50, l'enfoncement des bâtiments montants ne doit pas dépasser 3,50 m. Les bâtiments dont l'enfoncement dépasse 2,50 m doivent utiliser l'ouverture (nord) du pont et le sas de droite dans le sens de leur marche. Ils doivent s'arrêter devant l'indicateur de direction ou le signal d'arrêt situé sur la rive nord et attendre que ce sas leur soit attribué.

(2)L'enfoncement se règle d'après les hauteurs d'eau du Rhin à l'échelle-directrice de Coblence.

Art. 3.

Une fois l'ouverture du pont-rail franchie, toute traversée du chenal est interdite sauf instructions spéciales du personnel éclusier.

Ces prescriptions sont mises en vigueur, en application de l'article 1.22, chiffre 3, à partir du 1er avril 1977 jusqu'au 31 mars 1980, sauf abrogation antérieure.

     »

Art. 2.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1976

Jean