Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1973 portant publication d'une modification des prescriptions relatives à la circulation dans le chenal d'accès aux écluses de Coblence ajoutées au règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l'arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 20 novembre 1973 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les prescriptions suivantes relatives à la circulation dans le chenal d'accès aux écluses de Coblence sont ajoutées au règlement de police pour la navigation de la Moselle:
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Prescriptions relatives à la circulation dans le chenal d´accès aux écluses de Coblence Art. 1. Les bâtiments montants sont tenus de se diriger vers le sas qui leur est attribué. Cette indication leur est donnée de jour comme de nuit par un indicateur de direction composé de deux feux blancs juxtaposés installés au-dessus de l'ouverture centrale du pont-rail, au PK 1,250. Les feux ont la signification suivante:
Les bâtiments qu ne sont pas en mesure d'emprunter le sas qui leur est attribué ne doivent pas franchir l'ouverture du pont. Ils doivent s'arrêter devant l'indicateur de direction ou le signal d'arrêt situé sur la rive nord et attendre que le sas qui leur convient leur soit attribué. Les formations dont la longueur dépasse 110 m doivent obligatoirement emprunter l'ouverture nord du pont et le sas nord et attendre devant l'indicateur de direction ou le signal d'arrêt situé sur la rive nord que ce sas leur soit attribué. Art. 2. Une fois l'ouverture du pont-rail franchie, toute traversée du chenal est interdite sauf instructions spéciales du personnel éclusier. Ces prescriptions seront mises en vigueur pour une durée de trois ans à partir du 1er avril 1974, sauf abrogation antérieure. | |||||||||
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Art. 2.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn
Le Ministre des Transports, Marcel Mart |
Château de Berg, le 21 décembre 1973 Jean |