Arrêté grand-ducal du 27 juin 1973 portant publication des modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du 18 juin 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l'arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu la décision de la Commission de la Moselle du 15 mai 1973 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La modification suivante est apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 15 mai 1973:

L'article 1.10 du règlement de police est complété comme suit:
«     
3.

Toutefois, pour les barges de poussage la présence à bord des documents visés sous 1.a) et 1.g) ci-dessus n'est pas exigée pourvu que soit apposée une plaque métallique mentionnant le nom du bâtiment, le numéro du certificat de visite ou du document en tenant lieu, la Commission de visite ou l'autorité qui a délivré ce document et la date limite de validité du certificat ou du document en tenant lieu.

Cette plaque, d'au moins 60 mm de hauteur et 120 mm de longueur, doit être fixée à demeure à un endroit bien visible permettant la lecture aisée des inscriptions, vers l'arrière du bâtiment, côté tribord.

Les mentions suivantes doivent y être portées en caractère bien lisibles, gravés ou poinçonnés, d'au moins 6 mm de hauteur:

NOM:
N° DU CERTIFICAT OU DU DOCUMENT EN TENANT LIEU:
COMMISSION DE VISITE OU AUTORITE QUI A DELIVRE LE DOCUMENT EN TENANT LIEU:
VALABLE JUSQU'AU:

Les documents visés ci-dessus doivent alors être conservés chez le propriétaire du bâtiment.

La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat de visite ou du document en tenant lieu doit être constatée par une Commission de visite ou par l'autorité qui a délivré ce document, dont le poinçon sera appliqué sur la plaque.

     »

Cette modification est mise en vigueur, en application de l'article 1.22, chiffre 3, pour une durée de deux ans à partir du 1er octobre 1973, sauf abrogation antérieure.

Toutefois, pour les barges de poussage déjà en service au moment de la mise en vigueur, la prescription du chiffre 3, dernière phrase, ne sera obligatoire qu'après le 31 décembre 1975.

Art. 2.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Château de Berg, le 27 juin 1973

Jean