Arrêté grand-ducal du 29 novembre 1967 portant publication d'une modification apportée à l'article 66quater du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956, et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l'article 32 de cette Convention;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 mai 1964 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle, adopté par la Commission de la Moselle à Trèves, le 13 mars 1964;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 9 novembre 1967, modifiant le texte de l'article 66quater, chiffre 2 b du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Dans l'article 66quater, chiffre 2 b, du règlement de police pour la navigation de la Moselle, les mots «bâtiments à passagers, pour autant qu'ils ne peuvent utiliser les écluses à nacelles et qu'ils effectuent un service régulier dont les horaires sont publiés», sont remplacés par la formule suivante: bâtiments à passagers, pour autant qu'ils ne peuvent utiliser les écluses à nacelles et qu'ils effectuent un service régulier dont les horaires sont approuvés par l'autorité compétente et publiés
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Art. 3.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Transports sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Affaires Etrangères, Pierre Grégoire Le Ministre des Transports, Albert Bousser | Palais de Luxembourg, le 29 novembre 1967 Jean |