Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF.
Arrêté grand-ducal du 30 mai 1962 portant publication du Protocole conclu à Paris le 20 décembre 1961 entre les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République Française et du Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission Internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 décembre 1956 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle et du Protocole franco-luxembourgeois relatif au règlement de certaines questions liées à cette Convention, signés à Luxembourg, le 27 octobre 1956;
Vu l’article 55 de cette Convention;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de l’Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le Protocole conclu à Paris le 20 décembre 1961 entre les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République Française et du Grand-Duché de Luxembourg et concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution sera publié au Mémorial pour sortir ses effets.
Art. 2.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
|
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Le Ministre de l’Intérieur a.i.
Pierre Werner.
|
Palais de Luxembourg, le 30 mai 1962.
Pour la Grande-Duchesse :
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
|
PROTOCOLE
entre les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République Française et du
Grand-Duché
de Luxembourg concernant la constitution d’une Commission internationale pour la protection
de la Moselle contre la pollution.
LES GOUVERNEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE, DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Désireux d’arrêter les modalités d’application de l’article 55 de la Convention sur la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les Gouvernements signataires constituent une Commission internationale pour la protection de la Moselle contre la pollution.
Article 2
La Commission instituée en vertu de l’article premier du présent Protocole a pour objet d’établir une collaboration entre les services compétents des trois Gouvernements signataires en vue d’assurer la protection des eaux de la Moselle contre la pollution.
A cet effet, la Commission peut :
a) préparer et faire effectuer toutes les recherches nécessaires pour déterminer la nature, l’importance, l’origine des pollutions et exploiter les résultats de ces recherches ;
b) proposer aux Gouvernements signataires les mesures susceptibles de protéger la Moselle contre la pollution.
La Commission connaît en outre de toutes autres affaires que les Gouvernements signataires lui confient d’un commun accord.
Article 3
La Commission est composée de délégués désignés par les Gouvernements signataires.
Chaque Gouvernement nomme quatre délégués au maximum dont un chef de délégation.
Chaque Gouvernement signataire peut désigner des experts ; la Commission détermine les conditions de leur participation à ses travaux.
Article 4
La présidence de la Commission est assurée successivement pendant deux ans par le chef de chaque délégation nationale.
Article 5
La Commission se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation de son Président.
En outre, la Commission est convoquée en session extraordinaire par le président sur la proposition de l’un des Gouvernements signataires.
Le Président établit l’ordre du jour. Chaque délégation peut y faire figurer les points qu’elle désire voir traiter. L’ordre du jour est présenté aux délégations un mois avant la date de la réunion.
Article 6
Chaque délégation dispose d’une voix.
Article 7
La Commission prend ses délibérations à l’unanimité.
Article 8
La Commission peut constituer des groupes de travail pour l’étude de certains problèmes. Ces groupes sont composés de délégués et d’experts désignés conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessus.
La Commission choisit parmi les délégués le président de chaque groupe de travail.
Article 9
La Commission établit les liaisons qu’elle juge nécessaires avec tous les organismes compétents en matière de pollution des eaux.
Article 10
Chaque Gouvernement signataire prend à sa charge les frais de sa représentation ainsi que les frais des analyses et des études effectuées sur son territoire.
Les dépenses d’intérêt commun sont réparties entre la République Fédérale d’Allemagne, la République Française et le Grand-Duché de Luxembourg selon des modalités proposées par la Commission et arrêtées par les Gouvernements.
Article 11
Les différends relatifs à l’application ou à l’interprétation du présent Protocole sont réglés conformément aux dispositions du Chapitre VII de la Convention du 27 octobre 1956 sur la Canalisation de la Moselle.
Article 12
Le présent Protocole s’appliquera également à Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne aux Gouvernements de la République Française et du Grand-Duché de Luxembourg dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Protocole.
Article 13
Les langues de travail de la Commission sont le français et l’allemand.
Article 14
Le présent Protocole entrera en vigueur à une date fixée d’un commun accord par les Gouvernements signataires.
A l’expiration d’un délai de trois ans après sa mise en vigueur, il peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par chacun des Gouvernements signataires.
Fait à PARIS, le 20 décembre 1961,
en trois exemplaires dont chacun est rédigé en français et en allemand les deux textes faisant également foi.
( Suivent les signatures ).