Arrêté grand-ducal du 31 mai 1961 portant modification des art. 12 et 14 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes;
Vu l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;
Vu la loi du 7 juillet 1958 portant création du Service d'Inspection générale vétérinaire et du Laboratoire de médecine vétérinaire;
Revu les articles 12 à 14 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'article 12 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant la lutte contre la brucellose bovine est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 12. - L'élimination des bovidés atteints de brucellose, opérée dans les délais fixés aux articles 9 et 10, donne droit, de la part du Trésor public et dans le cadre des crédits budgétaires annuels, à une prime d'élimination au profit du propriétaire. Cette prime s'élève au montant de trois mille cinq cents francs par bovidé éliminé, pour autant que la recette brute réalisée lors de la vente, la prime comprise, ne dépasse pas 16.000 francs. Dans le cas où le montant de la recette brute, la prime non comprise, est supérieur à 12.500 francs, la prime s'élève à la différence entre le plafond de 16.000 francs et le montant brut réalisé. Le paiement de l'indemnité par le Ministre de l'Agriculture ne peut se faire que contre présentation des documents suivants: Le document, visé sub a) à l'alinéa qui précède, est établi sur un formulaire spécial, distribué par l'Inspection générale vétérinaire.
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a)
de la notification prévue à l'article 4;
b)
du certificat de vente (Schlusschein), établi lors de la vente et signé par le vendeur et l'acheteur.
»
Art. 2.
L'article 14 du prédit arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Art. 14. - Il est institué pour chaque circonscription de l'Inspection générale vétérinaire une commission d'expertise, composée du vétérinaire-inspecteur du ressort et d'un cultivateur, choisi par le Ministre de l'Agriculture sur une liste double à proposer par la Centrale Paysanne faisant fonction de Chambre d'agriculture. Cette commission a pour mission de fixer la valeur des bovidés à éliminer d'office en exécution du présent arrêté. En cas de désaccord au sein de la commission, l'inspecteur vétérinaire général décide en dernier ressort. Les opérations de taxation se font dans un abattoir public à désigner par le Ministre de l'Agriculture. Le ticket de pesage obtenu lors de la constatation du poids vif sur la bascule de l'abattoir désigné est à verser au dossier.
«
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Art. 3.
Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 31 mai 1961. |
Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. |
Le Ministre de l'Agriculture, Emile Schaus. |