Arrêté grand-ducal du 24 mai 1961 portant modification de l'arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881, relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc.; etc.; etc.

Vu la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les articles 1er et 2 de l'arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 1er.

Les matières explosives auxquelles se rapportent les dispositions qui vont suivre, sont rangées dans une des classes et catégories suivantes:

Classe A. - Substances explosives.

1re catégorie: poudre noire;
2e catégorie: dynamites et explosifs y assimilés;
3e catégorie: poudre sans fumée;
4e catégorie: explosifs difficilement inflammables et explosifs y assimilés;
5e catégorie: nitrocelluloses humectées à taux d'azote dépassant 12,6 p.c.;
6e catégorie: nitrocelluloses humectées à taux d'azote inférieur ou égal à 12,6 p.c.

Classe B. - Munitions.

1re catégorie: détonateurs, objets et munitions y assimilés;
2e catégorie: munitions amorcées;
3e catégorie: munitions non amorcées;
4e catégorie: munitions au phosphore;
5e catégorie: cordeaux détonants;
6e catégorie: munitions de sûreté.
Classe C. - Artifices.

Art. 2.

Aucune matière explosive ne peut être déposée, mise en vente, vendue, importée ou transportée de quelque façon que ce soit sans avoir été au préalable reconnue et classée par arrêté du Ministre de la Justice. Cet arrêté indique les caractéristiques de l'explosif. Il prescrit en outre les réserves et conditions jugées nécessaires dans l'intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques pour autant que ces dispositions diffèrent de la réglementation générale.

Les arrêtés de reconnaissance sont toujours révocables.

Les arrêtés de refus et de retrait de reconnaissance doivent être motivés.

     »

Art. 2.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 mai 1961.

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Justice,

Paul Elvinger.