Arrêté grand-ducal du 27 mars 1961, portant allocation d'une indemnité d'attente complémentaire aux bénéficiaires d'une pension à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et à tous autres titulaires d'une pension communale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 11 février 1961 ayant pour objet l'allocation d'une indemnité d'attente aux bénéficiaires de pensions à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, notamment l'article 3;

Vu Notre arrêté du 14 décembre 1960 ayant pour objet l'allocation d'une indemnité d'attente complémentaire aux fonctionnaires et pensionnés de l'Etat;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Une indemnité d'attente complémentaire est accordée aux bénéficiaires d'une pension à charge de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux et à tous autres titulaires d'une pension communale.

L'indemnité est due aux personnes qui avaient droit à une pension de retraite ou de survie au 31 décembre 1960.

Art. 2.

L'indemnité est égale à la moitié de la pension qui a été liquidée pour le mois de décembre 1960, sans qu'elle puisse être inférieure à la moitié du montant mensuel des minima garantis par l'article 25,

II de la loi du 26 mai 1954, réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, majorés de 25%, les minima sont réduits le cas échéant en fonction du degré d'occupation et ils ne sont pas appliqués:

a) aux bénéficiaires de pensions exclus des dispositions relatives au minimum;
b) à ceux qui touchent à la fois une pension de retraite et une pension de survie à charge de la Caisse de prévoyance.

Toutefois si les deux pensions cumulées restent inférieures au minimum de la pension de retraite, l'indemnité extraordinaire revenant au titulaire sera égale à la moitié du minimum de cette pension majoré de 25%.

Si entre la date du 1er juillet 1960 et celle du 31 décembre 1960 un traitement a été remplacé par une pension ou qu'une pension a été remplacée par une pension d'une autre espèce, l'indemnité est égale au douzième du total des traitements et pensions payés entre ces deux dates. Ce mode de calcul n'est pas applicable lorsque ce douzième est inférieur à l'indemnité calculée en fonction du mois de décembre 1960.

Dans les cas prévus par le présent alinéa la charge de la Caisse de prévoyance est limitée à un douzième de chaque mensualité de la pension payée pendant le 2me semestre de l'année 1960.

Art. 3.

Par pension au sens de l'article 2 il faut entendre la pension proprement dite augmentée des allocations famiales.

Art. 4.

L'Etat prendra à charge la moitié de la dépense imputable sur le crédit spécial inscrit à ces fins au budget des dépenses de l'exercice 1960.

Les communes fourniront une contribution équivalente qui sera répartie entre elles au prorata de leur population de fait constatée par le dernier recensement général. Cette contribution sera liquidée sur le fonds des dépenses communales au profit de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Art. 5.

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur,

Pierre Grégoire.

Palais de Luxembourg, le 27 mars 1961.

Charlotte.